CETATEXT000028314262 J5_L_2013_11_000001300337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00337, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. A... D...B...demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12021466 en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de considérations humanitaires ; - il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision litigieuse ne méconnait pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient que sa demande d'admission au séjour était fondée sur des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, à savoir la situation du Soudan, son appartenance à une minorité ethnique pourchassée, et l'absence de nouvelles de sa mère et de sa soeur, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces circonstances ne justifiaient pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si que si M. B...soutient qu'il ne peut retourner au Soudan où la situation du Darfour est critique et où les droits de l'homme sont méconnus, le requérant ne produit toutefois pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 13NC00337 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.