CETATEXT000028314264 J5_L_2013_11_000001300377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00377, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00377 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2013, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101824 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 70 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.C..., en date du 7 novembre 2007, ne pouvait être exécutée le 24 décembre 2007 sans que soit prise en compte la circonstance qu'il se soit marié le 5 décembre 2007 ; l'Etat a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont subi un préjudice matériel en raison de la perte des salaires de M. C...dès lors qu'il n'a pu revenir légalement que le 9 février 2008, et un préjudice moral dès lors qu'il n'a pu assister à la naissance de son enfant le 31 janvier 2008 ; - M. C... remplissait les conditions posées à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un titre de séjour ; il pouvait bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, complété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'éloignement du territoire national n'est pas illégal, l'intéressé n'ayant pas contesté l'arrêté du 7 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - le requérant ne peut se prévaloir d'aucune faute de l'Etat, et s'il fait état d'un préjudice, il ne fournit pas un chiffrage précis et circonstancié sur les préjudices dont il demande réparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.