CETATEXT000028314266 J5_L_2013_11_000001300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00387, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00387 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPPFER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme A... D...épouseC..., domiciliée..., par MeB... ; Mme D...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12002282 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposait à l'administration de transmettre au tribunal copie du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise et au juge de lui communiquer ledit dossier conformément à sa demande ; le juge n'avait aucune marge d'appréciation et devait ordonner la communication du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'assignation à résidence n'a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; il n'avait donc pas à respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - Mme D...épouse C...avait pleinement connaissance de son dossier, ayant contesté toutes les décisions prises à son encontre ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...épouse C...et désignant Me B...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.