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13NC00387

CETATEXT000028314266 J5_L_2013_11_000001300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00387, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00387 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPPFER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme A... D...épouseC..., domiciliée..., par MeB... ; Mme D...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12002282 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposait à l'administration de transmettre au tribunal copie du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise et au juge de lui communiquer ledit dossier conformément à sa demande ; le juge n'avait aucune marge d'appréciation et devait ordonner la communication du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'assignation à résidence n'a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; il n'avait donc pas à respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - Mme D...épouse C...avait pleinement connaissance de son dossier, ayant contesté toutes les décisions prises à son encontre ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...épouse C...et désignant Me B...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
  2. Considérant que Mme D...épouse C...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a refusé d'ordonner la communication par le préfet de Meurthe-et-Moselle de l'entier dossier sur lequel il s'est fondé pour adopter la décision litigieuse ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis au tribunal le 29 octobre 2012 des pièces du dossier de Mme D...épouseC..., mettant d'ailleurs à même son conseil de produire une note en délibéré enregistrée le 31 octobre 2012 par laquelle il constatait que les observations de sa cliente n'avaient été portées à la connaissance du préfet que postérieurement à l'adoption de sa décision ; que l'appelante n'apporte aucun élément sur l'existence et la nature d'autres pièces de son dossier sur lesquelles le préfet aurait fondé sa décision et qu'il n'aurait pas transmises au tribunal dans le cadre de la procédure de première instance ; que, par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00387 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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