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13NC00398

CETATEXT000028314269 J5_L_2013_11_000001300398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00398, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00398 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A...C...demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202172 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeB..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. C...soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen spécifique préalable de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision querellée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai volontaire est illégale dès lors que le préfet s'est estimé lié par le délai de 30 jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 14 février 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que, nonobstant la circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas référence à la présence en France et à la situation du frère de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de M.C... ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que M. C... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de référence à ces dispositions dans la décision litigieuse n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance de motivation alléguée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant, qu'en l'absence de toute illégalité de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2011 ajoutant à la liste des pays d'origine sûrs la République d'Arménie, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ni de la décision portant refus de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par le délai de 30 jours énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire accordé à M. C... ; que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit ainsi être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  7. Considérant qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors M. C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours pourrait lui être laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à se prévaloir à hauteur d'appel d'un certificat médical daté du 26 septembre 2012 dont la teneur est insuffisamment circonstanciée et probante, M. C...n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire qui lui a été laissé pour quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui duquel M. C...ne produit aucune précision supplémentaire, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance invoquée par M. C...que son frère soit malade et présent en France ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00398 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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