CETATEXT000028314272 J5_L_2013_11_000001300425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00425, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00425 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PEREZ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant ... par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203054 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en application de l'article des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeA..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme C...soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°), de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des divers éléments relatifs à son état de santé, son insertion sociale et professionnelle et les circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (11°), L. 313-14 et L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent de bénéficier d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme cela a été établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de l'arrêté litigieux est incompétent, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté en date du 17 avril 2012, refusé de renouveler le titre de séjour de MmeC..., ressortissante congolaise, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des avis émis en ce sens par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme C... un titre de séjour en date du 13 janvier 2010 qui a été renouvelé jusqu'au 12 janvier 2012 au regard de son état de santé ; que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce même titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 30 janvier 2012 indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge et que le défaut d'une telle prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme C...pouvant en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que l'état de santé de Mme C...nécessite un suivi médical, ainsi qu'il l'est indiqué dans les certificats médicaux dont elle se prévaut, l'intéressée ne produit toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'absence de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est arrivée en France dans des circonstances dramatiques le 8 juillet 2008 comme jeune majeure, dès lors qu'elle a subi des agressions sexuelles répétées dans son pays d'origine et perdu son enfant in utero alors qu'elle était tombée enceinte à la suite de ces viols, ce qui a conduit à un suivi médical et à la délivrance de titre de séjour pour raisons de santé ; qu'elle soutient également qu'elle ne peut retourner vivre auprès de sa famille dès lors que son agresseur réside à proximité et que son père travaille comme militaire sous l'autorité hiérarchique de celui-ci, qu'elle est d'ailleurs parfaitement intégrée en France où elle a suivi diverses formations et obtenu un BTS en comptabilité, qu'elle a régulièrement travaillé et pourra retrouver un emploi au bénéfice des promesses d'embauche dont elle dispose sitôt qu'elle aura régularisé sa situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et ne réside en France que depuis quatre ans, au bénéfice notamment d'un titre de séjour délivré durant deux années pour lui permettre de suivre un traitement médical ; que la nécessité de poursuivre un tel traitement en France n'est pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de la véracité de ses dires sur les sévices dont elle a été victime et les risques de représailles auxquels elle s'expose, ainsi que sa famille, au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident ses parents ainsi que la majorité de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision portant refus de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que dans le cadre de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au regard de son état de santé, Mme C...n'a pas sollicité le bénéfice des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision litigieuse ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même des moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant que ni l'article L. 313-7 ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instituent de plein droit un droit à se maintenir en France ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.