CETATEXT000028314275 J5_L_2013_11_000001300426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00426, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROUSSEL M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204946 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012, en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. A...peut disposer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au non lieu à statuer ; Le préfet du Haut-Rhin soutient que M. A...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, que les conclusions dirigées contre les autres décisions que le refus de titre de séjour sont irrecevables et que ses moyens ne sont en tout état de cause pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 mai 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la recevabilité des conclusions de M. A...et l'étendue du litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.