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13NC00426

CETATEXT000028314275 J5_L_2013_11_000001300426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00426, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROUSSEL M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204946 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012, en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. A...peut disposer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au non lieu à statuer ; Le préfet du Haut-Rhin soutient que M. A...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, que les conclusions dirigées contre les autres décisions que le refus de titre de séjour sont irrecevables et que ses moyens ne sont en tout état de cause pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 mai 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la recevabilité des conclusions de M. A...et l'étendue du litige :

  1. Considérant, en premier lieu, que le jugement litigieux du 5 février 2013 se borne à statuer sur le droit au séjour de M.A..., ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi ayant été rejetées par un précédent jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 novembre 2012 et non contesté par M. A... ; que les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de ces dernières décisions, d'ailleurs retirées par le préfet dès le 10 décembre 2012, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  2. Considérant que par une décision en date du 10 décembre 2012, le préfet du Haut-Rhin a délivré M. A...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 juin 2013, qui ne lui permet pas d'occuper un emploi ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions du requérant dirigées contre la décision en date du 23 octobre 2012 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé ; que le préfet du Haut-Rhin n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
  5. Considérant que par son courrier en date du 20 septembre 2012, M. A...a sollicité la régularisation de son séjour en France non pas en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles un titre de séjour lui avait été peu de temps auparavant été refusé, mais en invoquant l'article L. 313-14 du même code ; que le requérant ne peut donc utilement invoquer le moyen tiré de ce que, par la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00426 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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