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13NC00464

CETATEXT000028314278 J5_L_2013_11_000001300464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00464, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00464 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la commune de Wangenbourg-Engenthal, représentée par son maire en exercice dûment habilité et domicilié ...par Me Gillig, avocat ; la commune de Wangenbourg-Engenthal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904650 en date du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Alsace Nature, la délibération en date du 2 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Wangenbourg-Engenthal a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Alsace Nature ; 3°) de mettre à la charge de l'association Alsace Nature le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Wangenbourg-Engenthal soutient que : - la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ne méconnaît pas le principe de gestion économe de l'espace et de maîtrise de l'urbanisation énoncé par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - l'emplacement réservé n°39 a été adopté en conformité avec les dispositions de l'article L. 123-1 (8°) du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour l'association Alsace Nature, par Me Zind, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Wangenbourg-Engenthal une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; L'association Alsace Nature soutient que : - le principe d'équilibre retranscrit à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est méconnu notamment par l'extension de la zone U et l'artificialisation potentielle de plus de 50 hectares qui est manifestement disproportionnée ainsi que par la création d'un habitat diffus en dehors de zones déjà urbanisées et dans un espace naturel de qualité ; - l'accueil d'une entreprise agricole n'est pas de nature à justifier la création d'un emplacement réservé ; la commune n'a pas réalisé d'évaluation environnementale ; - le rapport de présentation ne répond pas aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; - le projet d'aménagement et de développement durable est insuffisant au regard de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme ; - des contradictions apparaissent entre les orientations d'aménagement et le rapport de présentation en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; - l'étude prévue par l'article L. 145-3-III-a) du code de l'urbanisme a été irrégulièrement omise et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) n'a pas été consultée sur le projet de plan local d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeWaltuch, avocat de la commune de Wangenbourg-Engenthal, ainsi que celles de Me Zind, avocat de l'association Alsace Nature ;

  1. Considérant que la commune de Wangenbourg-Engenthal relève appel du jugement en date du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association Alsace Nature, la délibération en date du 2 avril 2009 portant adoption de son plan local d'urbanisme ; Sur la légalité de la délibération du 2 avril 2009 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...) " ;
  3. Considérant que, par sa délibération en date du 2 avril 2009, le conseil municipal de Wangenbourg-Engenthal a adopté le plan local d'urbanisme communal, lequel prend la suite d'un plan d'occupation des sols approuvé en 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de poursuivre les objectifs communaux consistant à encourager les activités et équipements touristiques et à atteindre une population d'environ 1 500 habitants en 2015 ont été notamment instituées des zones U de 185 hectares et IAU de 4,39 hectares devant permettre d'accueillir environ 150 nouveaux habitants sur la période 2006-2015 pour un total de trente à quarante logements supplémentaires ; que la commune indique elle-même dans sa requête qu'une trentaine de maisons est d'ores et déjà susceptible d'être édifiée, par le biais d'opérations d'aménagement d'ensemble prévues sur les 4,39 hectares répartis dans les deux secteurs " Schneethal-route du Nideck " et " Schneethal-Wolfsthal " au sein de la nouvelle zone IAU, soit une zone affectée principalement à un usage d'habitation ; que, rapprochée du plan d'occupation des sols précédent, la délibération litigieuse, en instituant des zones urbaines U à hauteur de 185 hectares, attribue environ 40 hectares supplémentaires de son territoire pour des zones ayant vocation à accueillir de nouvelles constructions à usage d'habitation, au détriment, notamment, des anciennes zones naturelles et agricoles ; qu'à cet égard, la zone NDb du plan d'occupation des sols antérieur, qui ne permettait que la transformation ou l'extension limitée à hauteur de 15% des constructions existantes et non pas l'édification de nouvelles constructions, ne saurait être assimilée, ainsi que le prétend la commune, à une zone constructible de même nature que les anciennes zones U et NB, au regard de l'artificialisation limitée des sols qu'elle était à même de provoquer ; que le nouveau plan local d'urbanisme conduit ainsi à la transformation de cinquante hectares de terrains anciennement classés en zone ND, soit une zone ne pouvant accueillir de nouvelles constructions et définie par le règlement du plan d'occupation des sols de 1993 comme une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, en des zones urbaines destinées à l'accueil de constructions ; qu'il en va ainsi notamment dans les secteurs d'Engenthal, de Wangenbourg mais également celui du Schneethal-Wolfsthal, alors même que, par ailleurs, de nombreuses parcelles situées dans les anciennes zones constructibles du plan d'occupation des sols et maintenues dans les nouvelles zones urbaines du plan local d'urbanisme ne sont pas surbâties et demeurent ...; que l'adoption du plan local d'urbanisme donne également lieu à la transformation d'anciennes zones NDa du plan d'occupation des sols en de nouvelles zones urbaines, plus particulièrement dans les secteurs d'Engenthal, d'Obersteigen et du Freudeneck ; que si la commune fait enfin valoir que la chambre d'agriculture a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme et que le rapport du commissaire enquêteur se conclut par un avis dans le même sens, il ressort des termes de ce même rapport et notamment de ses parties consacrées à l'économie générale du plan et à la gestion de l'espace, que l'ouverture à l'urbanisation envisagée dans le cadre du zonage retenu, via les zones urbaines et les zones à urbaniser, dépasse de beaucoup les besoins de surfaces constructibles nécessaires à la réalisation de l'objectif démographique poursuivi, et ce alors même que " de nombreuses surfaces non construites " sont désormais " situées en zones UA, UB, UC et UP " et que les deux zones IAU précitées sont présentées, au regard du coefficient d'occupation qui leur est attribué, comme devant permettre la réalisation de plusieurs petits collectifs ; que dans ces conditions, eu égard à la grave disproportion existant entre les besoins fonciers limités liés à la réalisation de l'objectif démographique, d'une part, et l'accroissement notoire des surfaces de zones urbaines consommatrices d'espace et susceptibles d'accueillir des logements à usage d'habitation, d'autre part, et alors que la commune de Wangenbourg-Engenthal poursuit également les objectifs de protection des sites et de l'environnement au regard de la richesse de son patrimoine naturel et paysager, la commune n'est pas fondée à soutenir que la délibération portant approbation de son plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le principe de gestion économe de l'espace et de maîtrise de l'urbanisation énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et ce alors même que les zones N couvrent encore, au sein dudit plan local d'urbanisme, plus de 93% du territoire communal ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, un plan local d'urbanisme peut " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que si la commune de Wangenbourg-Engenthal soutient que l'institution de l'emplacement réservé n° 39 relatif à l'acquisition d'une zone agricole de 337 ares en vue d'y favoriser l'installation d'une exploitation agricole de montagne correspond en l'espèce à une fonction collective dès lors que l'agriculture de montagne et l'élevage n'existent plus sur son territoire et qu'une telle exploitation favoriserait l'entretien des espaces ouverts et le maintien de l'espace pastoral, une telle opération ne saurait toutefois être qualifiée d'installation d'intérêt général au sens des dispositions du 8° de l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que l'institution de l'emplacement réservé litigieux n'était pas entachée d'illégalité au regard de ces mêmes dispositions doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Wangenbourg-Engenthal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 22 janvier 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 2 avril 2009 portant approbation de son plan local d'urbanisme ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Alsace Nature qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Wangenbourg-Engenthal demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Wangenbourg-Engenthal le paiement de la somme de 1 500 euros à l'association Alsace Nature au titre des frais exposés pour sa défense ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Wangenbourg-Engenthal est rejetée. Article 2 : La commune de Wangenbourg-Engenthal versera à l'association Alsace Nature une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wangenbourg-Engenthal et à l'association Alsace Nature. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00464 68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.

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