CETATEXT000028314282 J5_L_2013_11_000001300539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00539, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00539 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SULTAN M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203284 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un an ; Elle soutient que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les certificats médicaux qu'elle produit sont de nature à remettre en cause les constatations du médecin de l'agence régionale de santé, sur lesquelles s'est fondé le préfet, et établissent que les troubles psychiques dont elle souffre sont liés à des traumatismes subis dans son pays ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne conteste pas l'existence d'une offre de soins dans son pays mais que si elle fait valoir que sa pathologie est liée à des événements traumatisants qu'elle y a subis, elle ne l'établit pas ; qu'aucune obligation ne lui est faite de retourner sur les lieux où ils se sont produits ; qu'elle n'était présente en France que depuis deux ans et n'y avait pas de famille ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour Mme B... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 février 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que Mme C...B..., de nationalité nigériane, née le 10 juillet 1989, est entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2011 ; qu'elle a sollicité le 30 septembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été attribuée le 15 février 2011 ; qu'au vu de l'avis émis le 21 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin a refusé, par arrêté du 21 mai 2012, de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que dans son avis rendu le 21 mars 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- Considérant que si Mme B...se prévaut de certificats médicaux établis les 9 janvier 2011 et 2 février 2012 par le médecin agréé qu'elle a consulté ainsi que du certificat établi le 30 août 2012 par le médecin psychiatre qui la suit depuis octobre 2010, indiquant qu'elle souffre de troubles psychiques sévères en lien avec ses conditions de vie au Nigéria et les traumatismes qu'elle y a subis, ces éléments, à supposer même qu'ils puissent faire regarder l'absence de traitement de sa maladie comme pouvant entraîner de graves conséquences, ne sont pas de nature à établir l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, laquelle ne saurait ressortir de la seule circonstance que ses troubles auraient été causés par des événements traumatiques subis dans ce pays ; que ces certificats médicaux ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis rendu sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme B...a produit le 21 octobre 2013 un acte de naissance et un certificat de nationalité française de son enfant né le 16 janvier 2013, cette circonstance nouvelle, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 13NC00539 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.