← France

13NC00608

CETATEXT000028314293 J5_L_2013_11_000001300608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00608, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00608 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GALLET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée le 4 avril 2013, complétée par un mémoire en production du 9 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202183 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car elle n'a pu présenter ses observations ; - elle poursuit des études sérieuses, et seule la barrière linguistique l'empêche de valider ses examens de fin d'année ; ses études sont réelles et sérieuses ; - elle remplit les autres conditions pour pouvoir être admise en tant qu'étudiante : elle dispose de ressources suffisantes et d'un logement décent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car arrivée en France en 2007, elle serait privée de toute vie sociale et de ses études en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne ; Il conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses observations de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
  2. Considérant que, d'une part, Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision, prise sur sa demande, statuant sur le renouvellement de son titre de séjour ; que, d'autre part, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse à un ressortissant étranger son admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé ; que, d'ailleurs, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; que dès lors Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que " "
  4. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ", à l'encontre de décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...reprend en appel les moyen tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 4 13NC00608 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.