CETATEXT000028314295 J5_L_2013_11_000001300612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00612, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00612 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2013, présentée pour la société SM, ayant son siège social 9 bis, rue Basse à Clemency (Luxembourg-4963), par Me Reynaud ; La société SM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101240 en date du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, constate que la pose d'une canalisation par le syndicat des eaux de Molsheim et environs sur sa propriété constitue une emprise irrégulière, d'autre part, annule la décision implicite de rejet de sa demande du 9 novembre 2010 tendant au retrait de ladite canalisation, et enfin enjoigne audit syndicat de retirer cette canalisation ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite du 11 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au syndicat de procéder au retrait des canalisations implantées irrégulièrement sur sa propriété, de remettre en état les lieux et de procéder à la réfection d'un enrobés spécial véhicules lourds, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de Molsheim une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'implantation des canalisations constitue une emprise irrégulière dès lors qu'aucun accord amiable n'est intervenu entre les parties ; l'acte authentique, qui comportait la reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de la société SM et la cession de la parcelle correspondant au Bliethbachel, n'a pas été signé ; aucune servitude n'a été inscrite au livre foncier, les mentions au cadastre procédant au mieux d'une erreur, au pire d'une fraude ; les courriers sur lesquels s'appuie le tribunal administratif ne font que révéler cette absence d'accord ; - elle est titulaire d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales dans le Bliethbachel, reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 août 2008 ; - contrairement à ce que soutient le syndicat, un tracé alternatif est possible pour la canalisation ; qu'il n'y a pas lieu à procéder à la régularisation alléguée en vertu de l'article L. 152-1 du code rural, dès lors que le syndicat s'est abstenu dès l'origine d'y avoir recours ; Vu le jugement attaqué et la décision litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté pour le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, représentée par son président en exercice, élisant domicile..., par Me Sonnenmoser ; Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'y a pas emprise irrégulière car une convention de servitude de passage devait formaliser l'accord entre les parties, et dans l'attente, M. A...a autorisé verbalement le syndicat des eaux à poser la canalisation de distribution d'eau potable dans la propriété de la société SM en 1995 ; la réalité de l'accord verbal est établi par la signature du procès verbal d'arpentage établi le 23 janvier 1996 et par les courriers en date des 9 avril 1998 et 29 novembre 2010 ; - en tout état de cause, la régularisation de l'emprise est possible au terme de l'article L. 152-1 alinéa 1er du code rural ; l'enlèvement de la canalisation d'eau potable porterait une atteinte excessive à l'intérêt général alors que sa présence n'entraîne pas des inconvénients excessifs pour la société SM ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Reynaud, avocat de la société SM, ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat du Syndicat des eaux de Molsheim ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.