CETATEXT000028314297 J5_L_2013_11_000001300675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/42/CETATEXT000028314297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00675, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00675 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SULTAN M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300214 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif et de la même somme au titre desdits frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'elle est entrée en France en février 2009 régulièrement et non pas irrégulièrement et qu'à la date de la décision attaquée soit le 18 décembre 2012, elle ne résidait pas en France depuis plus de 4 ans ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, à son arrivée en France elle s'est inscrite à l'IUT du Creusot (université de Bourgogne) et n'a pu suivre que les enseignements du second semestre ; elle n'a donc eu que deux années pour parfaire sa connaissance du français, ce qui n'est pas excessif ; elle s'est inscrite en BTS 1ère année commerce international en 2011-2012 ; il s'agit de son premier et unique échec ; elle a néanmoins obtenu de bonnes notes dans certaines matières ; elle a fait preuve d'assiduité aux cours et s'est présentée aux examens, ce qui atteste de la réalité et du sérieux de ses études ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'elle justifie de la réalité et de la stabilité de sa relation avec un compatriote inscrit en licence de mathématiques ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme B...a bénéficié de trois années universitaires pour parfaire sa connaissance du français ; que ce n'est qu'au terme de sa quatrième année de présence en France qu'elle a intégré un cursus universitaire normal en France ; qu'elle a obtenu des notes faibles ; que depuis le début de ses études universitaires en France dans la spécialité " commerce " elle n'a validé qu'un semestre et n'a obtenu qu'un diplôme de français langue étrangère ; que le sérieux des études peut être mis en doute par le seul fait d'avoir échoué deux années consécutives à un examen ; que la requérante ne justifie pas d'une progression raisonnable dans ses études ; qu'elle a vécu ses vingt premières années en Chine où elle dispose d'attaches familiales ; Vu les mémoires de production de pièces, enregistrés les 30 septembre et 21 octobre 2013, présentés pour MmeB... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'à la date de la décision attaquée, les notes obtenues par la requérante demeuraient faibles ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante chinoise née le 29 octobre 1988, est entrée régulièrement en France le 25 février 2009 pour y effectuer des études supérieures ; qu'elle s'est vu délivrer le 7 avril 2009 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui lui a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 18 décembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France Mme B...s'est inscrite à l'université de Bourgogne -I.U.T du Creusot pour s'y préparer au diplôme d'université " Chine, préparation aux techniques de commercialisation ", préalable à une inscription en DUT " techniques de commercialisation " ; qu'elle a validé le semestre correspondant ; qu'elle a renouvelé cette inscription l'année universitaire 2009-2010 sans toutefois valider le semestre dont elle n'avait pu suivre les enseignements l'année précédente ; qu'elle s'est alors inscrite pour l'année universitaire 2010-2011 au département français langue étrangère de l'université de Lorraine ; qu'elle s'est ensuite inscrite pour l'année universitaire 2011-2012 en première année de BTS " commerce international " à l'école Granjean à Strasbourg mais qu'elle a obtenu des résultats insuffisants et a dû redoubler son année ;
- Considérant que, compte tenu de la date de son arrivée en France, Mme B...ne pouvait suivre que les enseignements du second semestre de l'année universitaire 2008-2009 et ne pouvait donc obtenir le diplôme d'université, qui suppose la validation de deux semestres, à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; que c'est donc à tort que le préfet a pris en considération dans les motifs de la décision attaquée un premier échec à ce diplôme lors de cette année universitaire ; qu'elle a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2010/2011, ainsi que le relève le préfet, le diplôme de français langue étrangère délivré par l'université de Lorraine ; que si les résultats obtenus au cours de l'année universitaire 2011-2012 n'ont pas été suffisants pour qu'elle soit admise en deuxième année et puisse se présenter à l'examen du BTS, les appréciations portées par ses professeurs sur ses bulletins de notes soulignent néanmoins le sérieux de son travail ; qu'ainsi en dépit de ses deux échecs, Mme B...dont le cursus demeure orienté vers le commerce international et qui établit suffisamment avoir suivi avec application et assiduité les enseignements dispensés, ne peut être regardée comme ayant manqué de sérieux dans ses études ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a inexactement apprécié sa situation en lui refusant pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; que cette illégalité entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 cité plus haut du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " étant également subordonnée à la vérification des ressources dont justifie l'étranger, le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, implique seulement pour son exécution qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la situation de MmeB... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais engagés par Mme B...tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1300214 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2013 est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin en date du 18 décembre 2012 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant dont était titulaire MmeB..., lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 5 13NC00675 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.