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13NC00676

CETATEXT000028314300 J5_L_2013_11_000001300676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00676, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00676 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la SCI Le Clos des Jardins, ayant son siège social 8 rue de la Torture à Haguenau

(67500), par MeA... ; La SCI Le Clos des Jardins demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905717 en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2009 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg a adopté la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Schiltigheim ; 2°) d'annuler la délibération en date du 23 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont, d'une part, omis de répondre au moyen tenant à l'exigence de mise en oeuvre de la procédure de révision du fait de l'atteinte à l'économie générale du plan, d'autre part, commis une erreur de fait en considérant qu'une surface de 20 ares et non de 40 ares a fait l'objet d'un déclassement, et qu'il existait un emplacement réservé ; - il y a atteinte à l'économie générale du POS ; la procédure de modification ne pouvait être utilisée ; - les délibérations prescrivant la modification du plan d'occupation des sols et celle l'approuvant ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière car le dossier soumis à l'enquête et au vote du conseil municipal ne comporte pas de mention expresse du déclassement des parcelles de la SCI requérante de la zone UA en zone ND ; le conseil municipal de la ville de Schiltigheim n'a pas disposé d'éléments d'information suffisants ; - la version intégrale de la délibération de la CUS du 23 octobre en tant qu'elle approuve la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la ville de Schiltigheim devra être demandée par la Cour dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ; - la collectivité a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclassant les parcelles de la zone UA en zone ND, car les parcelles sont adjacentes à une zone d'ores et déjà urbanisée et sont desservies par les réseaux, et la zone dispose d'une desserte suffisante ; la commune a délivré le 12 octobre 2011 un permis de construire sur des parcelles immédiatement contiguës aux siennes ; - les auteurs de la délibération litigieuse ont commis un détournement de pouvoir car l'intention de la ville est d'acquérir à bas coût les terrains de la SCI ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, complété par un mémoire en production du 6 septembre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, élisant domicile..., par Me Olszak, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Clos des Jardins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont répondu au moyen tiré du recours à la procédure de modification, plutôt qu'à celle de la révision au regard de l'atteinte portée à l'économie générale du plan ; - le jugement a retenu dans son considérant 3 un changement de zonage affectant une surface de 20 ares, alors que la surface concernée porte sur 40 ares ; seules les parcelles de la SCI intéressent une surface de 20 ares ; - le changement de zonage ne traduit ni par son objet, ni par ses dimensions, une atteinte à l'économie générale du POS de la ville de Schiltigheim ; le déclassement de la zone UA3a en zone ND2 ne remet pas en cause un parti d'urbanisme retenu par le POS de Schiltigheim, mais conforte un de ses objectifs qui est de valoriser les espaces verts accueillant les jardins familiaux ; la modification n'est pas caractérisée par la gravité des risques de nuisances induits par l'implantation de micro-brasseries et de brasseries artisanales ; - la délibération prescrivant la modification prévoit le déclassement des terrains ; - le déclassement des parcelles n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; - le déclassement en zone ND2 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation car les parcelles, si elles se situent en périphérie d'une zone urbanisée, se trouvent dans le prolongement d'une zone naturelle ; les parcelles ne sont pas suffisamment desservies et sont enclavées ; le permis de construire dont se prévaut la requérante est en cohérence avec le nouveau zonage ; la modification est justifiée au regard du parti d'aménagement retenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gehin, avocat de la SCI Le Clos des Jardins ; Sur la régularité du jugement : 1. Considérant, en premier lieu, que la SCI Le Clos des Jardins soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de l'exigence de mise en oeuvre de la procédure de révision du fait de l'atteinte à l'économie générale du plan ; qu'il ressort cependant des termes mêmes dudit jugement que ce moyen a été expressément écarté par le tribunal administratif dans un troisième considérant ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de réponse à moyen ; 2. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges ont indiqué que " la modification de zonage critiquée par la requérante, qui vise à faire passer en zone ND des parcelles d'une superficie très limitée, de l'ordre de 20 ares, précédemment classées en zone UA ", alors que la modification prévue par la délibération litigieuse concerne au total une superficie de 40 ares, la superficie de 20 ares étant celle des parcelles appartenant à la SCI, est une erreur sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité externe de la délibération litigieuse : 3. Considérant que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg a été appelé à approuver la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Schiltigheim telle que présentée à l'enquête publique, dont le dossier comprenait le rapport de présentation, le règlement, les plans de zonage au 1/2000ème et la liste des emplacements réservés ; que, par suite, ce dossier d'enquête, qui n'avait pas à faire apparaitre la liste des parcelles objet de déclassement, était complet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Schiltigheim, qui s'est prononcé le 22 septembre 2009, ou le conseil communautaire auraient disposé d'une information insuffisante sur la nature et la portée de la modification envisagée ; Sur la légalité interne de la délibération litigieuse : En ce qui concerne la possibilité de procéder à une modification du plan d'occupation des sols : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
  1. a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
  2. b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
  3. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance " ; que par délibération du 27 janvier 2009 le conseil municipal de Schiltigheim a sollicité la modification du plan d'occupation des sols de la commune, afin de permettre " l'extension de la zone des jardins familiaux rue de Crononbourg et l'aménagement d'un espace de loisirs, la création d'une réserve foncière rue Léo Lagrange qui pourrait accueillir des équipements publics en lien avec la requalification de la gare, la modification des normes de stationnement (...), la suppression d'emplacements réservés (...), la possibilité d'implanter des équipements publics en zone NAL2a, la mise en compatibilité du POS avec le ZERCII (...), la possibilité d'accueillir des activités brassicoles artisanales en zone UA et la correction de deux erreurs matérielles " ; que la SCI Le Clos des Jardins, propriétaire de parcelles sises rue des Poilus à Schiltigheim, classées en zone UA3a au POS de la commune et grevées d'un emplacement réservé A13 (prolongement d'une rue), conteste ladite modification en ce qu'elle porterait atteinte à l'économie générale du plan et comporterait un risque de nuisances lié à la possibilité d'autoriser en zone UA des brasseries ou des petites entreprises ; 5. Considérant qu'il ressort de la note de présentation que la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Schiltigheim est justifiée, d'une part, par la circonstance que la commune de Schiltigheim ne souhaite pas urbaniser la portion, non encore urbanisée, de la zone UA3a, située entre la zone ND2 au Sud, la rue de Mutzig à l'Est et à l'arrière de la rangée de bâtiments jouxtant la rue de Molsheim au Nord, mais envisage de créer une zone de loisirs dans la zone réservée aux jardins familiaux, et, d'autre part, par le souhait de la ville de " conserver son titre de cité des brasseurs en encourageant l'implantation de ce type de petites entreprises dans son centre urbain " en autorisant en conséquence " l'implantation en zone UA d'activités artisanales telles que les brasseries (...) " ; que selon les extraits du rapport de présentation, qui indiquent l'état initial et les modifications proposées, il ressort du tableau des surfaces des différentes zones que la zone UA3a passe de 4,8 ha à 4,4 ha, ce qui représente pour l'ensemble de la zone UA une diminution de 149 ha à 148,6 ha, alors que la surface totale de la commune est de 763 ha dont 460,7 hectares en zone U et 302,3 hectares en zone N ; que, compte tenu, d'une part, de la faiblesse de la superficie concernée ainsi que de la circonstance que les terrains déclassés en zone ND2 étaient dépourvus de toute urbanisation et se situaient en continuité immédiate des jardins familiaux, et, d'autre part, que seules des brasseries artisanales et des micro brasseries pourront être implantées en zone UA à l'exclusion des brasseries industrielles et de " toute installation pouvant constituer une source de nuisance et de risque jugée intolérable dans une zone d'habitation ", les changements ainsi apportés au plan d'occupation des sols ne portent pas atteinte à son économie générale et ne comportent pas de graves risques de nuisances ; que, par suite, la SCI Le Clos des Jardins n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme auraient été méconnues en ce que la procédure de révision du plan d'occupation des sols aurait dû être mise en oeuvre, et non la procédure de modification ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la modification de zonage : 6. Considérant que les parcelles classées ND2 par la modification n° 6 se situent en périphérie d'une zone urbanisée, mais aussi dans le prolongement d'une zone naturelle dépourvue de toute urbanisation ; que la communauté urbaine de Strasbourg soutient, sans être utilement contredite, que les parcelles de la SCI Le Clos des Jardins sont enclavées dans un espace naturel et sont distantes de plus d'une quinzaine de mètres de la rue de Molsheim, voirie la plus proche ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient se fonder, à l'appui de leur moyen, sur la circonstance qu'un permis de construire a été accordé postérieurement à la modification n° 6 effectuée, sur une parcelle classée en zone UA3b, dès lors qu'elle se situait en zone constructible et qu'une simple servitude de passage permettait d'en assurer la desserte ; qu'enfin, le classement des parcelles en cause en zone ND2 répond à la volonté de la ville de Schiltigheim, ainsi que cela ressort du rapport de présentation, d'offrir à la population un espace supplémentaire de jardins familiaux et d'espace de loisirs ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite délibération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : 7. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucune des pièces du dossier ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Le Clos des Jardins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2009 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg a adopté la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Schiltigheim ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI Le Clos des Jardins la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Le Clos des Jardins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Strasbourg et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Clos des Jardins est rejetée. Article 2 : La SCI Le Clos des Jardins versera à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Clos des Jardins et à la communauté urbaine de Strasbourg. Copie en sera adressée à la commune de Schiltigheim. '' '' '' '' 5 13NC00676 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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