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13NC00686

CETATEXT000028314302 J5_L_2013_11_000001300686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00686, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00686 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202301 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors qu'elle vivait avec un ressortissant géorgien en situation régulière dont elle attendait un enfant et que le couple, de nationalité différente, ne pourrait vivre en Russie ou en Géorgie et que cela entraînerait pour leur enfant une séparation d'avec l'un de ses parents ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces pour sa vie auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Russie et qui ressortent suffisamment du récit qu'elle a fait dans le cadre de sa demande d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet déclare s'en remettre à ses écritures présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante russe née le 13 janvier 1984, est entrée en France le 25 juin 2011, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2012 ; qu'en conséquence, le préfet de la Marne a pris à son encontre le 23 novembre 2012 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.;
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme A...est entrée en France à l'âge de 27 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie, son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle a noué une relation avec un ressortissant géorgien, et qu'à la date de la décision attaquée, ils attendaient un enfant, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, entré en France en juillet 2010, n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour délivrée pour raisons de santé, dont la validité expirait le 4 janvier 2013 ; que la circonstance alléguée qu'en raison de leur différence de nationalité ils ne pourraient s'installer tous deux en Russie ou en Géorgie est sans incidence sur la légalité des deux décisions en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme A...en France, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a donné naissance à son enfant le 2 avril 2013, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle été prise, la requérante ne peut donc se prévaloir utilement des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  9. Considérant que si Mme A...soutient être exposée à des risques pour sa vie en cas de retour en Russie en raison des menaces graves dont elle a fait l'objet dans le cadre des fonctions qu'elle exerçait dans un cabinet d'expertise comptable au sein duquel des malversations auraient été commises, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N°1300686 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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