CETATEXT000028314307 J5_L_2013_11_000001300836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00836, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00836 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BURKATZKI M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me D... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205525 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la délégation de signature dont bénéficiait le secrétaire général de la préfecture par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012 était rédigée en terme trop généraux pour être régulière ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est inséré en France ; il occupe une activité bénévole de traducteur pour l'association Acces et ne cause pas de trouble à l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture détenait une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'appelant n'a sollicité, le 19 juin 2012, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; - il n'était pas tenu de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si l'intéressé devait suivre un traitement médical dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait suivre son traitement dans son pays d'origine ; - son arrêt ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé est célibataire et père d'un enfant, né en 2010, qui vit en Suisse ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 juin 2013 admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me D... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.