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13NC00860

CETATEXT000028314310 J5_L_2013_11_000001300860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00860, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00860 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par Me B... ; M. D... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300067 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir transmis de certificat médical à l'appui de sa demande, formulée à titre subsidiaire ; c'était à la préfecture de transmettre les documents nécessaires pour qu'il puisse s'adresser à un médecin agréé ou un praticien hospitalier afin que soit établi le certificat médical à joindre à sa demande de titre de séjour ; le préfet a omis d'examiner ce fondement ; - son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, avait sollicité le bénéfice du regroupement familial et le préfet l'avait accepté le 13 novembre 2003 mais les autorités consulaires au Ghana lui ont refusé le visa ; il existait donc une intention matrimoniale entre les époux, malgré l'absence de cohabitation, laquelle découle en l'espèce du refus de visa ; le refus de titre de séjour porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant avait joint à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée à titre subsidiaire un certificat médical concernant son épouse ; qu'il n'a pas présenté de certificat médical le concernant, de sorte qu'il n'a pas été possible de déterminer la nécessité de son maintien sur le territoire français pour raison de santé ; que le requérant n'est entré en France qu'à une date récente et n'a jamais mené une vie commune avec son épouse, dont il n'a pas d'enfant ; qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'il a dans son pays d'origine ses parents et toute sa fratrie ; qu'il n'établit pas avec des documents suffisamment probants l'ancienneté et la stabilité de sa relation maritale avec son épouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 5 septembre 1964, est entré régulièrement en France en février 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 21 mars 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a renouvelé cette demande le 19 juin 2012 et a invoqué à titre subsidiaire les dispositions du 11° du même article relatives à l'attribution d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 11 décembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale sa santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ;
  3. Considérant que, dans sa demande de titre de séjour présentée à titre subsidiaire pour raisons de santé, M. A...s'était borné à énoncer qu'il présentait " un état de santé préoccupant " sans autre précision et avait joint un certificat médical qui concernait son épouse ; que, dans ces conditions, le préfet a pu sans commettre d'irrégularité s'abstenir de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a relevé que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé qu'il ne justifiait pas non plus satisfaire aux conditions d'attribution d'un titre de séjour sur un autre fondement, n'a pas omis d'instruire la demande dont il était saisi sur le fondement invoqué à titre subsidiaire par l'intéressé ; S'agissant de la légalité interne
  4. Considérant que M. A...a épousé le 22 août 2002 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que s'il justifie que son épouse a engagé à deux reprises, en novembre 2003 et octobre 2008, les démarches en vue de le faire bénéficier du regroupement familial mais que les autorités consulaires françaises au Ghana ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée alors même que le préfet du Bas-Rhin avait autorisé ce regroupement, et qu'ainsi l'absence de vie commune ne peut être regardée comme étant de son fait, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à attester de la réalité du lien matrimonial qu'il a contracté avec son épouse ni même n'établit l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques régulières entre les époux durant leur séparation ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de la vie commune du couple en France, la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; En ce qui concerne les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le préfet à la demande de titre de séjour présentée par M. A...ayant été écartés, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur . '' '' '' '' 2 N°1300860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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