CETATEXT000028314313 J5_L_2013_11_000001300881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00881, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00881 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204846 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : * la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée régulièrement, il demeurait titulaire de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de demandeur d'asile ; * l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que le certificat médical qu'il a produit était de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il a versé au débat des pièces établissant qu'aucun traitement approprié à son affection n'est disponible en Mauritanie, tandis que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué les sources des informations dont il disposait pour estimer qu'un tel traitement y était existant ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, car ses parents sont décédés et ses seules attaches sont en France où il a tissé des liens sociaux ; * le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : * la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; * elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait donc être prise à son encontre ; * elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : * elle est dépourvue de base légale, l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 de cette directive ; * le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours et n'a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai supplémentaire, malgré les liens sociaux qu'il a noués en France ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a apporté des éléments sérieux démontrant qu'il risquait d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Mauritanie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est inopérant, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, même s'il fait état de cette décision, n'a pas été pris sur ce fondement ; qu'aucune obligation d'informer l'intéressé de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est prévue lorsque la demande d'asile est effectuée en dehors du champ d'application des articles R. 213-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort du relevé " TelemOfpra " que tant la décision de l'Ofpra que celle de la Cour nationale du droit d'asile ont été régulièrement notifiées au requérant ; que la fiche " santé " de la Mauritanie mentionne bien l'existence d'une offre de soins pour les états dépressifs et les troubles mentaux et du comportement ; qu'il ne justifie d'aucune attache en France alors qu'il a encore un frère en Mauritanie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'aucune motivation du délai de trente jours pour quitter le territoire n'est exigée ; que M. A...n'établit être exposé à une menace réelle, actuelle et personnelle en cas de renvoi dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 4 mars 1972, est entré irrégulièrement en France en juillet 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le 8 août 2011, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que s'étant toutefois maintenu sur le territoire, M. A...a sollicité le 11 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 17 septembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ;
- Considérant que, par la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin a statué sur la demande de titre de séjour que M. A...avait présentée pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité du fait que, selon ses affirmations, la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne lui ayant pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et dans une langue qu'il comprend, il demeurait titulaire d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification régulière de cette décision ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à le supposer établi, serait seulement susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire mais non sur celle du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, dans son avis du 17 juillet 2012, le médecin de l'agence régionale de santé qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas à indiquer la source des informations dont il disposait sur l'offre de soins dans le pays d'origine, a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié en Mauritanie ; que si le certificat médical établi le 25 juin 2012 par le psychiatre qui suit M. A...indique qu'il souffre d'un syndrome dépressif avec d'importantes manifestations anxieuses et que l'interruption de son suivi médical pourrait entraîner une décompensation dépressive sévère, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale ; que, de plus, les circonstances que la Mauritanie compte un faible nombre de psychiatres et de psychologues et que les médicaments prescrits à M. A...ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays, ne sont pas de nature à établir que tout traitement approprié à sa pathologie y ferait défaut, la " fiche sanitaire " produite par l'administration indiquant au demeurant que des antidépresseurs, certes en nombre limité, y sont commercialisés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine, qu'il a exercé une activité salariée en France et y a tissé des liens sociaux ; qu'il a toutefois indiqué lors son interpellation le 19 janvier 2012 que son épouse résiderait au Sénégal et a déclaré le 21 mai 2012 avoir un frère en Mauritanie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M.A..., et en dépit de ses efforts d'intégration, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. A...ne remplissait pas les conditions posées par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à M. A...de quitter le territoire du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa maladie dans son pays d'origine ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A...se borne à reprendre dans les mêmes termes les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Départ volontaire /
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que le délai de départ volontaire puisse, le cas échéant, être prolongé d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; que, par suite, et alors même qu'elles n'ont pas prévu la mise en oeuvre d'une procédure spécifique de nature à permettre aux étrangers faisant l'objet d'un refus de titre de séjour de présenter leurs observations sur le délai de départ volontaire qui pourra leur être laissé, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dés lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assurent l'exacte transposition dans l'ordre juridique interne de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, M. A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance dudit article 7 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 est relatif aux mesures d'exécution de la décision de retour, que l'éloignement prenne effet immédiatement ou bien à l'issue du délai de départ volontaire accordé à l'étranger ; qu'ainsi le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire ne saurait être incompatible avec des dispositions de la directive qu'il n'a pas pour objet de transposer ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article 2 de l'arrêté attaqué fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire et repris à l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A...avant de le fixer à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que les éléments produits par le requérant et notamment la lettre du 14 novembre 2012 qui lui aurait été adressée du Sénégal par sa tante ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Mauritanie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 13NC00881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.