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13NC00883

CETATEXT000028314316 J5_L_2013_11_000001300883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00883, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00883 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTIN M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant ...à Besançon

(25000), par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201424 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs en date du 22 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre sous huit jours un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeB..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A...soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 9 avril 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
  1. Considérant, en premier lieu, que M. A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ;
  4. Considérant que M.A..., s'il se prévaut notamment d'une attestation et du récit rédigés par M. D...présenté comme son demi-frère pour justifier des menaces encourues en Côte d'Ivoire, ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé à titre personnel en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 3 13NC00883 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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