← France

13NC00889

CETATEXT000028314319 J5_L_2013_11_000001300889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00889, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00889 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, complétée par un mémoire en production du 18 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202315-1202316 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 août 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 7 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; elles sont stéréotypées ; le préfet n'a fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de leur situation ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et ont été prises de manière stéréotypée ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet des Vosges ; Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens de l'instance ; Il soutient que : - les décisions litigieuses sont suffisamment motivées en fait et en droit ; - les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne s'est pas senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2013 admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Lévi-Cyferman pour les représenter ; Vu le moyen d'ordre public communiqué le 19 septembre 2013 par lequel les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de " l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays vers lequel ils seront éloignés, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués en première instance " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme B... visent les textes dont il fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; que le préfet des Vosges a fait une analyse personnalisée et circonstanciée de la situation de M. et MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, moyen qui a été examiné par les premiers juges, doit être écarté ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leurs demandes devant le Tribunal administratif de Nancy, les requérants n'avaient invoqué que des moyens tirés de la légalité interne des décisions par lesquelles le préfet des Vosges a fixé le pays de destinations vers lequel ils seront éloignés; que, dans leur requête d'appel, M. et Mme B... font valoir que les décisions ne sont pas suffisamment motivées et sont stéréotypées ; que ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance, est, comme en ont été informées les parties, irrecevable ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. et Mme B...font valoir qu'ils résident en France depuis près de trois ans, qu'un enfant est né de leur union sur le territoire français, que plusieurs attestations établissent leur réelle volonté d'intégration et que M. B...bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont arrivés en France en octobre 2010 selon leur déclaration et se sont vus refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2012 ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant un titre de séjour le préfet des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant, les moyens tirés, d'une part de la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de d'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 7 août 2012 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au profit de leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 13NC00889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.