CETATEXT000028314331 J5_L_2013_11_000001300973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC00973, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00973 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, complétée par mémoires enregistrés les 16 août et 25 octobre 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée..., par MeB... ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300232 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - ses résultats scolaires étaient encourageants ; elle était admise au titre de l'année 2012/2013 à valider sa première année de BTS Assistant de manager à l'ESTIC à Saint-Dizier ; elle a montré de l'assiduité et de la motivation ; son échec au titre de l'année universitaire 2011/2012 est dû aux soucis de santé de son père qui ont abouti à son décès ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ; - l'arrêté est illégal dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - l'arrêté fixant le pays de destination est illégal du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est malienne ; du fait de sa présence en France en qualité d'étudiante, elle encourt des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il maintient ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ;
- Considérant que si Mlle A...soutient qu'ayant trouvé un stage, elle a validé sa première année de BTS Assistant de Manager au titre de l'année universitaire 2012-2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision querellée, la requérante ne justifiait d'aucune réussite et notamment de l'obtention d'aucun diplôme malgré le suivi de trois années universitaires à l'université de Reims Champagne-Ardenne et une première réorientation décidée au titre de l'année 2010-2011 ; qu'au cours de ces trois années, eu égard aux résultats obtenus, elle n'a démontré aucune véritable motivation ; que les soucis de santé de son père au cours de l'année universitaire 2011/2012, qui ont conduit à son décès, ne peuvent à eux seuls expliquer ses échecs répétés ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études en ne renouvelant pas son titre de séjour " étudiant " ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A...n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mlle A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français fait suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mlle A...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ; Sur le pays de destination :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et de celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas démontrées ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le Mali comme pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mlle A...se borne à soutenir, sans étayer son allégation de précisions, que, du fait de sa présence en France en qualité d'étudiante, elle encourt des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, le Mali ; que, par suite, elle ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à son conseil une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00973 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.