CETATEXT000028314334 J5_L_2013_11_000001301090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC01090, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01090 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEAN PFEIFFER ET CHRISTOPHE JAUTZY M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, complétée par mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Mes Pfeiffer et Jautzy ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104360 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Avolsheim a résilié la convention qui l'autorisait à occuper une partie de la parcelle cadastrée section I n° 152 ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Avolsheim a résilié la convention qui l'autorisait à occuper une partie de la parcelle cadastrée section I n° 152 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avolsheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - le maire devait être autorisé par le conseil municipal pour résilier unilatéralement la convention d'occupation de la parcelle cadastrée section I n° 152 qu'il avait conclue avec la SNCF en 1988, la commune d'Avolsheim s'étant substituée à la SNCF suite à l'acquisition de la parcelle en décembre 1995 ; la délibération du 12 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avolsheim aurait autorisé son maire à résilier la convention n'a pas été produite en première instance par la commune défenderesse ; - la parcelle cadastrée section I n° 152 n'a pas été incorporée au domaine public communal ; si une délibération du conseil municipal est intervenue le 11 septembre 2008 pour l'incorporer à la voirie, elle ne précise pas l'affectation de la parcelle en cause et est donc irrégulière ; en effet, la voirie communale comprend les voies communales et les chemins ruraux ; de plus, la parcelle n'a pas été affectée à l'usage du public ou à un service public ; elle est un simple sentier qui conduit aux parcelles de M. B...et s'y arrête ; - la convention d'occupation de la parcelle cadastrée section I n° 152, signée le 11 septembre 1988 avec la SNCF aux droits de laquelle est venue la commune d'Avolsheim en 1995, est un bail rural au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; d'une part, la mise à disposition de la parcelle a été consentie à titre onéreux ; d'autre part, le terrain loué a une vocation agricole ; enfin, le terrain est exploité pour y exercer une activité agricole à savoir un élevage de chevaux ; dans ces conditions, la résiliation du bail devait respecter les dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ce que la commune d'Avolsheim n'a pas fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 25 juillet et 21 août 2013, les mémoires présentés pour la commune d'Avolsheim par Me Bourgun, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Avolsheim soutient que : - la délibération du 12 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avolsheim a autorisé son maire à résilier la convention liant M. B...à la commune a été produite par le requérant en première instance ; le maire d'Avolsheim était donc compétent pour adopter la décision litigieuse ; - la parcelle cadastrée section I n° 152 appartient au domaine public communal ; en premier lieu, le bien appartenait à l'origine au domaine public de la SNCF et n'a jamais été déclassé ; il est passé dans le domaine public communal lorsqu'il a été acquis en décembre 1995 par la commune d'Avolsheim ; en deuxième lieu, à supposer que la parcelle soit sortie du domaine public, par délibération du 11 septembre 2008, elle a été officiellement intégrée dans le domaine public communal (voirie) en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; cette intégration n'a jamais été contestée par M.B... ; en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la parcelle fait partie du domaine public routier communal ; en troisième lieu, la parcelle constitue un sentier affecté à l'usage du public ; le sentier était un chemin rural avant de devenir une voie communale suite à son classement ; les aménagements envisagés permettront d'en faire une voie d'accès automobile ; les clôtures édifiées par M. B...ne peuvent remettre en cause l'affectation à l'usage du public du sentier ; dans ses conditions, il ne peut être reproché à la commune de ne pas avoir entretenu le sentier ; au surplus, le sentier longe la piste cyclable et en serait l'accessoire pour les piétons ; en quatrième et dernier lieu, dans sa décision n° 337519 du 5 octobre 2011, le Conseil d'Etat a reconnu la compétence du juge administratif et donc l'appartenance de la parcelle au domaine public ; - en tout état de cause, la convention liant M. B...à la commune n'est pas un bail rural ; l'appelant n'a pas la qualité d'agriculteur ; son inscription à la MSA ne le démontre pas ; l'élevage de chevaux qu'exploitait M. B...a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2002 ; la parcelle cadastrée section I n° 152 n'est pas nécessaire à l'activité d'hébergement touristique qu'exerce l'appelant ; tout au plus, la parcelle ne lui sert que pour emmener ses chevaux des écuries aux prés, ce qui ne constitue pas une activité agricole ; M. B... n'a jamais payé de loyer sauf en 1988 ; le paiement en nature de ce loyer n'est pas démontré ; - à supposer que la convention puisse être regardée comme un bail rural, M. B... ne pouvait contester son congé que devant le tribunal paritaire des baux ruraux et dans un délai de quatre mois à compter de la réception du congé, en application des dispositions des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; Vu le courrier en date du 9 août 2013 avertissant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgun, avocat de la commune d'Avolsheim ; Sur la légalité de la décision du maire d'Avolsheim en date du 13 juillet 2011 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.