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13NC01091

CETATEXT000028314337 J5_L_2013_11_000001301091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/11/2013, 13NC01091, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01091 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEAN PFEIFFER ET CHRISTOPHE JAUTZY M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000363 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Avolsheim a délivré un permis de construire à la société Mur et Pierres ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Avolsheim a délivré un permis de construire à la société Mur et Pierres ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avolsheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne comprend pas de plan de niveaux qui aurait été utile pour un projet de construction dans un secteur inondable ; le projet architectural est incomplet et ne correspond pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; il est impossible d'apprécier les accès et abords des bâtiments à construire et d'appréhender l'insertion du projet dans le site ; en tout état de cause, la notice descriptive relative à l'insertion du projet dans le site est imprécise et se borne à énumérer les modifications à intervenir sans les insérer dans le paysage existant ; le maire d'Avolsheim n'a pu décider en toute connaissance de cause ; au surplus, l'appelant n'a eu connaissance des documents produits par le pétitionnaire que lorsque la SARL Mur et Pierres a produit devant le tribunal ; - l'avis du service départemental d'incendie et de secours en date du 28 septembre 2009 est incomplet ; - le permis méconnait les dispositions des articles 3 UB I 3 et 3 UB 2 du plan local d'urbanisme ; la sécurité des usagers de la voie cyclable comme de la nouvelle voie interne à l'ensemble immobilier projeté ne sera pas assurée ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153 du règlement sanitaire départemental du département du Bas-Rhin qui imposent de ne pas autoriser de construction à moins de 25 mètres d'un élevage de chevaux ; or, il exerce une activité agricole d'élevage équin et ses écuries se trouvent à environ 15 mètres de la construction projetée ; - le permis délivré est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des atteintes du projet à la sécurité publique ; les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; eu égard à la configuration du terrain, existent des risques d'inondation ; les deux tiers du terrain d'assiette sont situés en zone inondable ; le remblaiement du terrain d'assiette (notamment au niveau des villas 6 et 8) renforcera les risques d'inondation de l'autre berge de la Bruche où se trouve le village ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'avis rendu par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'était pas favorable mais conditionné ; le maire n'a pas rempli les conditions énoncées dans ledit avis avant de délivrer le permis litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune d'Avolsheim, par Me Bourgun, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL Mur et Pierres était complet ; les plans des niveaux n'ont plus à être produits par le pétitionnaire depuis le 1er octobre 2007 ; l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne le prévoit pas ; l'appelant ne précise pas les autres pièces manquantes ; - l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'a pas à être recueilli ; - l'accès à l'ensemble immobilier autorisé est sécurisé ; par deux délibérations des 28 février 2008 et 7 juillet 2009, la commune a prévu de réaliser des travaux rue de la Roselière et d'aménager une " zone de rencontre " permettant la desserte des projets portés par la SARL Jimmoz et par la SARL Mur et Pierres ; - le permis délivré ne méconnait pas les dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 153 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ; M. B...n'exploite pas un élevage de chevaux ; il a obtenu en 1998 un permis de construire un hangar destiné au stockage de matériel, de paille ou de foin ; il ne peut se prévaloir d'un éventuel changement d'affectation survenu irrégulièrement ; au surplus, les bâtiments en cause ont fait l'objet de permis de démolir ; - le risque d'inondation a été pris en compte puisque des remblaiements ont été prévus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgun, avocat de la commune d'Avolsheim ; Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Avolsheim en date du 24 novembre 2009 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 UB I 3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Avolsheim approuvé le 19 octobre 2007 : " Les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de cet accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ; qu'aux termes de l'article 3 UB II 3 du même plan : " La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse produit au dossier de demande de permis de construire que le projet immobilier de quarante logements de la SARL Mur et Pierres n'aura qu'un unique accès automobile débouchant sur la rue de la Roselière ; que la commune d'Avolsheim soutient que, par délibérations des 29 février 2008 et 7 juillet 2009, elle a prévu d'aménager la rue de la Roselière pour sécuriser l'accès à la résidence et notamment l'intersection à créer avec la voie de desserte interne de l'ensemble immobilier qui coupera la piste cyclable longeant les villas à construire ; que, toutefois, la délibération du 29 février 2008, très antérieure au dépôt de la demande de permis de construire déposée par la SARL Mur et Pierres, ne fait qu'envisager la création d'une " zone de rencontre " aux caractéristiques mal définies ; que la délibération du 7 juillet 2009 se borne à décider d'engager l'aménagement d'une " chaussée de 6 m " sans prévoir la création d'un quelconque carrefour permettant d'accéder aux immeubles à construire ; qu'il ressort de l'avis rendu par le département du Bas-Rhin le 17 novembre 2009, consulté en application des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, que les travaux envisagés, pourtant jugés indispensables, n'ont pas été engagés ; qu'au surplus, aucun plan, aucun document graphique produit au dossier de demande de permis de construire en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne fait apparaître l'aménagement de l'intersection créée entre la voie interne de desserte de la résidence en projet et la rue de la Roselière, alors même que cette voie est censée traverser la piste cyclable bordant ladite rue ; que, par suite, le maire d'Avolsheim n'a pu sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles 3 UB I 3 et 3 UB II 3 du plan local d'urbanisme délivrer le permis de construire litigieux alors que l'accès aux constructions à édifier présentait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celles des personnes utilisant cet accès ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant en première instance et repris en appel ; que ces moyens ne paraissent pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avolsheim le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  7. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Avolsheim au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Avolsheim a délivré un permis de construire à la société Mur et Pierres est annulé. Article 3 : La commune d'Avolsheim versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Avolsheim tendant à la condamnation de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune d'Avolsheim et à la SARL Mur et Pierres, représentée par MeD..., liquidateur judiciaire. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 13NC01091 68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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