CETATEXT000028314356 J5_L_2013_12_000001300066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 13NC00066, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00066 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE COLIN-ELPHEGE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Colin-Elphège, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001111 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de retrait de la décision référencée 48S du 20 décembre 2005 invalidant son titre de conduite pour solde de points nul, et, d'autre part, de la décision du préfet du Jura du 2 juillet 2010 rejetant sa demande de retrait de la décision référencée 49 du 9 janvier 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) de prononcer l'illégalité de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née le 17 août 2010 et de celle du préfet du Jura du 2 juillet 2010 en raison de l'illégalité des décisions 48S et 49 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de retrait de la décision référencée 48S du 20 décembre 2005 invalidant son titre de conduite pour solde de points nul, et, d'autre part, de la décision du préfet du Jura du 2 juillet 2010 rejetant sa demande de retrait de la décision référencée 49 du 9 janvier 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Colin-Elphège la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 12 et 26 janvier 2000, 13 juillet 2000, 21 septembre 2002 et 28 juillet 2004, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions portant retrait de points étant illégales, le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul ; la décision 48S du 20 décembre 2005 est ainsi illégale ; - l'illégalité de la décision 48S invalidant son titre de conduite emporte l'illégalité de la décision 49 par laquelle le préfet du Jura lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; - la décision implicite née le 17 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de retirer la décision 48S qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2005 et la décision du préfet du Jura du 2 juillet 2010 refusant de retirer la décision 49 du 9 janvier 2006 sont illégales du fait de l'illégalité des décisions 48S et 49 ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité fautive entachant les décisions, implicite née le 17 août 2010 et explicite du 2 juillet 2010 ; - l'invalidation de son titre de conduite a eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi et a contribué à déstabiliser sa cellule familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 9 avril 2013 rejetant la demande d'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 28 juin 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la demande de première instance était irrecevable faute de demande préalable ; - les décisions 48S du 20 décembre 2005 et 49 du 9 janvier 2006 sont définitives ; - le vice de procédure entachant un retrait de points ne saurait ouvrir droit à réparation dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis n'est pas contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision implicite du ministre et de la décision du 2 juillet 2010 du préfet du Jura :
- Considérant que M. A...demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de retrait de la décision référencée 48S du 20 décembre 2005 invalidant son titre de conduite pour solde de points nul, d'autre part, de la décision du préfet du Jura du 2 juillet 2010 rejetant sa demande de retrait de la décision référencée 49 du 9 janvier 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;
- Considérant qu'une décision portant retrait de points du permis de conduire constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ; que cette décision crée seulement à l'égard de la personne qui en est frappée un droit à ne pas se voir infliger, à raison des mêmes faits, une sanction plus grave ; qu'elle ne crée ainsi des droits acquis au profit de son destinataire que dans cette mesure ; que l'auteur d'une telle décision est tenue de la retirer si elle est illégale, même si la demande de retrait a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux courant à son encontre ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur :
- Considérant que la décision 48S du 20 décembre 2005, d'une part, porte retrait de 4, 3, 2, 4 et 3 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions relevées à son encontre les 12 janvier 2000, 26 janvier 2000, 13 juillet 2000, 21 septembre 2002 et 28 juillet 2004, d'autre part, invalide son titre de conduite pour solde de points nul ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ; que la réalité des infractions des 12 janvier 2000 et 21 septembre 2002 a été établie par deux jugements en date du 31 janvier 2001 et 24 février 2003 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient entachées d'un vice de procédure ;
- Considérant en revanche que le ministre de l'intérieur ne produit pas les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises les 26 janvier et 13 juillet 2000 ainsi que le 28 juillet 2004 ; qu'il ressort par ailleurs du relevé d'information intégral produit par le ministre à hauteur d'appel que chacune de ces infractions a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées dont M. A...était redevable à raison du non paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le ministre n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, par sa décision 48SI du 20 décembre 2005, le ministre de l'intérieur a prononcé au total le retrait de 16 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...; que compte tenu de l'illégalité entachant les retraits de 3, 2 et 3 points opérés à la suite des infractions commises les 26 janvier 2000, 13 juillet 2000 et 28 juillet 2004, M. A...disposait encore le 20 décembre 2005, date d'édiction de la décision 48SI, de 8 points sur le capital affecté à son permis ; que la décision ministérielle du 20 décembre 2005 étant ainsi entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte annulation du titre de conduite de M. A...pour défaut de point, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de l'intéressé de retrait de ladite décision référencée 48S est illégale ; En ce qui concerne la décision du préfet du Jura du 2 juillet 2010 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A...de retrait de la décision référencée 48S du 20 décembre 2005 était illégale ; que, par suite, le préfet du Jura était tenu de procéder au retrait de la décision référencée 49 du 9 janvier 2006 par laquelle il avait enjoint à M. A...de lui restituer son titre de conduite ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que la décision du 2 juillet 2010 du préfet du Jura est entachée d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
- Considérant que si l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute, elle n'est toutefois pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'en particulier, une décision entachée de vice de procédure peut n'ouvrir droit à aucune indemnisation si elle apparaît justifiée au fond ; que l'illégalité des décisions portant retrait de 3, 2 et 3 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions relevées à son encontre les 26 janvier 2000, 13 juillet 2000 et 28 juillet 2004 ne saurait ouvrir droit à réparation dès lors que la réalité des infractions commises par M. A...n'a pas été contestée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. [...] " ;
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que pour la première fois en appel, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort des mentions de ce relevé que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre de M. A...pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 26 janvier et 13 juillet 2000 et 28 juillet 2004 ; que M. A...n'établit pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions est réputée établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réalité des infractions commises par M. A...les 26 janvier 2000, 13 juillet 2000 et 28 juillet 2004 étant établie, il n'est pas fondé en tout état de cause à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de retrait de la décision référencée 48S du 20 décembre 2005 invalidant son titre de conduite pour solde de point nul, et, d'autre part, de la décision du préfet du Jura du 2 juillet 2010 rejetant sa demande de retrait de la décision référencée 49 du 9 janvier 2006 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'Etat au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 5 N° 13NC00066 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.