CETATEXT000028314359 J5_L_2013_12_000001300099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00099, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00099 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CISSE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... F..., demeurant..., par Me A... ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202329 du 2 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision ordonnant son placement en rétention : - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les articles 15-1 et 8-4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Côte d'Or fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ; 1. Considérant que M.F..., de nationalité marocaine, a fait l'objet de deux arrêtés le 31 octobre 2012 par lesquels le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le recours en annulation présenté par M. F...à l'encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 novembre 2012 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 012/SG du 10 janvier 2012 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte d'Or a donné délégation à M. D...G..., directeur du cabinet du préfet, " à l'effet de signer tous arrêtés ... relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit " en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture, et de Mme E...B..., sous-préfète de Beaune ; que si M. F...soutient que l'absence ou l'empêchement de ces deux autorités n'est pas mentionné sur la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de ladite décision, ainsi que le fait valoir le préfet en défense ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. F...a déclaré être entré régulièrement en France en juin 2008 sans pouvoir cependant justifier d'une telle entrée régulière, indique que l'intéressé se trouve démuni des documents et visa exigés par l'article L. 211-1 du même code, et précise enfin qu'il se maintient sur le territoire français depuis quatre ans sans avoir sollicité de titre de séjour ; que la décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; 5. Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. F...soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes le 23 juin 2008 ; que, toutefois, le document produit par le requérant, sur lequel il est indiqué une période de validité du 23 juin au 22 décembre 2008 pour une entrée sur le territoire italien, n'est pas de nature à justifier, en l'absence de tout autre élément de preuve, d'une entrée régulière de M. F...sur le territoire français ; qu'il est constant que ce dernier ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français ; 6. Considérant, enfin, que si M. F...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2008, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de son séjour en France ; que si le requérant fait encore état de la présence en France de certains membres de sa famille, dont un oncle et un cousin, il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 30 octobre 2012 que d'autres membres de sa famille, dont sa mère, résident au Maroc ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour, le préfet, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les
- a)et
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. F...ne peut justifier d'une entrée régulière en France, ajoute qu'il est démuni des documents et visa exigés par l'article L. 211-1 du même code, et précise enfin qu'il se maintient sur le territoire français depuis quatre ans sans avoir sollicité de titre de séjour et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7, instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. F...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que ni le document d'information publié par la préfecture du Val d'Oise à l'adresse des ressortissants étrangers désireux de solliciter un titre de séjour, ni le courrier manuscrit fixant un rendez-vous à M. F...à la sous-préfecture de Sarcelles, dépourvu de toute mention susceptible d'en identifier l'auteur, ni encore le formulaire complété par son employeur pour l'embauche d'un salarié étranger, qui ne comporte aucun visa de l'administration, ne permettent d'établir que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation, ainsi qu'il le prétend ; que, dans ces conditions, et alors que M. F...ne fait état d'aucune circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être regardé comme établi ; que, par suite, le requérant se trouvait dans une situation où le préfet de la Côte d'Or pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 12. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention du requérant mentionne le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. F...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2012, et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement ; qu'ainsi, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'en outre et au surplus, la circonstance que le préfet se serait fondé sur des motifs erronés n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /
- a)il existe un risque de fuite, ou /
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. / (...) " ; que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 11, qui prévoient les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, doivent être lues à la lumière des engagements internationaux de la France, et notamment de l'exigence de proportionnalité issue de la directive n° 2008/115/CE, et rapprochées de celles de l'article L. 561-2 du même code, prévoyant la possibilité d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, ce n'est que lorsque cette mesure apparaît proportionnée au but recherché, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, M. F...n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE ; 14. Considérant, en dernier lieu, que M. F...ne peut justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni de démarches destinées à régulariser sa situation administrative ; que si, pour justifier de son domicile, l'intéressé a produit une attestation établie le 29 octobre 2012, selon laquelle il serait hébergé par l'un de ses cousins à Survilliers, dans le Val d'Oise, il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie, le 30 octobre 2012, qu'il résidait chez son oncle, à une autre adresse ; que, dans ces conditions, et si M. F...a produit en première instance un passeport en cours de validité, le préfet de la Côte d'Or a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, et décider son placement en rétention administrative ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. '' '' '' '' 2 N° 13NC00099 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.