CETATEXT000028314361 J5_L_2013_12_000001300103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00103, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00103 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ATTALI ; ATTALI ; ATTALI ; ATTALI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201305-1201306-1201351 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 25 mai 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé et révèle ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - alors qu'elle aurait dû se voir reconnaître la qualité de réfugié, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, Mme B...se borne à reprendre les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile présentée par la requérante, indique qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses décisions et précise la situation familiale de l'intéressée ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet d'indiquer que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que la requérante n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de viser cette disposition ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet qui s'est livré à un examen complet de la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé son arrêté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... l'office [français de protection des réfugiés et apatrides] reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) " ; que si Mme B...soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a présenté une demande en rectification d'erreur matérielle devant la Cour nationale du droit d'asile, la requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 pris à son encontre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC00103 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.