CETATEXT000028314369 J5_L_2013_12_000001300371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00371, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00371 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN VINAY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201719 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas étudié tous les critères prévus par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur ce fondement ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été abrogée par la prise d'une mesure d'assignation à résidence au titre de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas étudié tous les critères prévus par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'étudiant pas les deux fondements possibles pour la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été abrogée par la prise d'une mesure d'assignation à résidence au titre de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les observations de MeD..., substituant Me C...pour M.A... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. A...soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des critères énumérés au 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas au préfet de se prononcer sur l'ensemble de ces critères ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que si postérieurement à l'arrêté attaqué le préfet a, par une décision du 31 août 2012, notifié au requérant une mesure d'assignation à résidence, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, cette décision n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'entraîner l'abrogation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de l'intéressé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, le requérant se borne, sans apporter d'éléments nouveaux, à reprendre les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A... de ses enfants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'en présence d'une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par une liste fixée par arrêté ministériel ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que s'il n'est pas contesté que M. A...avait adressé à la préfecture au mois de juin 2011 une promesse d'embauche, la seule demande de titre de séjour qu'il a formulée par courrier du 7 mars 2012, sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était fondée exclusivement sur la vie privée et familiale et ne faisait pas mention d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à se prononcer sur la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant enfin que si l'intéressé fait valoir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, le requérant se borne à reprendre les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A...fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés, parlent le français et font l'objet d'un suivi médical, il n'établit pas, alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que ceux-ci ne pourraient pas les accompagner dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité, ni que les soins nécessités par leur état de santé ne seraient pas disponibles en Serbie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant la pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, le requérant se borne à reprendre, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir que la décision fixant le pays de destination a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC00371 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.