CETATEXT000028314371 J5_L_2013_12_000001300372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00372, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00372 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN VINAY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant au..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201718-1201631 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aube, en date du 5 juin 2012, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et du 31 août 2012 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas étudié tous les critères prévus par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ; Sur le refus de titre de séjour : - cette décision a été abrogée par la prise d'une mesure d'assignation à résidence au titre de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas étudié tous les critères prévus par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été abrogée par la prise d'une mesure d'assignation à résidence au titre de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait l'assigner à résidence au titre de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les autorités serbes l'ont reconnue comme étant l'une de leur ressortissante et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - - et les observations de MeC..., substituant Me B...pour MmeA... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme A...soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'ensemble des critères énumérés au 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'imposent pas au préfet de se prononcer sur l'ensemble des critères ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 :
- Considérant que si postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet a, par une décision du 31 août 2012, notifié à la requérante une mesure d'assignation à résidence pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'entraîner l'abrogation du refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de l'intéressée ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, que, devant la Cour, la requérante se borne, sans apporter d'éléments nouveaux, à reprendre les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer Mme A...de ses enfants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, la requérante se borne à reprendre les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A...fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés, parlent le français et font l'objet d'un suivi médical, elle n'établit pas, alors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que ceux-ci ne pourraient pas les accompagner dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité, ni que les soins nécessités par leur état de santé ne seraient pas disponibles en Serbie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, la requérante se borne à reprendre sans apporter d'éléments nouveaux le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme A...fait valoir que la décision fixant le pays de destination a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, la requérante se borne à reprendre le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté l'assignant à résidence ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : /1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré " ; qu'il est constant que le délai de 30 jours laissé à la requérante pour quitter le territoire avait expiré le 12 juillet 2012 et que Mme A...était dépourvue de passeport ou de tout document lui permettant de regagner son pays d'origine ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en assignant à résidence l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'assignation à résidence ne constitue pas une mesure privative de liberté ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si Mme A...fait valoir que son état de grossesse lui interdirait tout déplacement, le certificat médical qu'elle produit à l'appui de ses allégations, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne permet pas, eu égard notamment aux termes dans lesquels il est rédigé, d'établir que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence dans le département où elle réside avec son époux et ses enfants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 13NC00372 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.