CETATEXT000028314375 J5_L_2013_12_000001300395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00395, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00395 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203133 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - contrairement à qu'affirme le tribunal, elle établit rendre visite avec ses enfants à son compagnon incarcéré ; - compte tenu de l'incarcération de ce dernier, le refus qui lui est opposé méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de doit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors que son concubin est libérable en août 2013, sa décision n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Mme A...n'ayant pas déféré à la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juillet 2010, il était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire ; Vu la décision en date du 21 mars 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., entrée irrégulièrement en France en avril 2009 et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiées et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 30 juillet 2010 ; qu'elle a ensuite présenté une demande de séjour pour raisons médicales, puis le réexamen de sa demande d'asile et enfin un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son intégration en France et de la scolarité suivie par son fils aîné ; que, par l'arrêté litigieux du 9 juillet 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir que son concubin est détenu depuis le mois de juillet 2011 à la maison d'arrêt de Mulhouse, elle ne justifie pas, par la seule production d'un permis de visite, se rendre au parloir avec ses enfants, ni avoir maintenu un lien familial effectif avec lui ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France et alors que la libération de M. A...devait intervenir dès le mois d'août 2013, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, le refus de séjour opposé à Mme A...n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'alors que Mme A...n'a pas déféré à l'arrêté du 30 juillet 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Haut-Rhin n'a, en lui refusant un délai de départ volontaire, entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00395 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.