CETATEXT000028314381 J5_L_2013_12_000001300465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 13NC00465, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00465 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant au..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 1001508 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il leur a alloué la somme de 16 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur bief ; 2°) d'annuler les articles 5 et 6 de ce jugement qui ont respectivement fixé à 2 000 euros la somme qui leur a été allouée au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de leur demande ; 3°) de condamner solidairement la commune de Bologne, l'Etat et la société Roussey à leur payer les sommes de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2010, 1 090,02 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat réalisés les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006, 734,98 euros en remboursement des deux procès-verbaux de constat établis les 11 et 30 avril 2013 et 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles relatifs à la procédure de référé, au suivi des opérations d'expertise et à la procédure au fond de première instance ; 4°) de leur donner acte de leurs plus expresses réserves concernant le préjudice complémentaire relatif à la quantité de vase à retirer qui ne pourra être déterminée qu'à la fin de la pollution ; 5°) d'enjoindre à la commune de Bologne de réaliser les travaux préconisés par l'expert pour faire cesser la pollution de leur bief dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Bologne, de l'Etat et de la société Roussey les sommes de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; M. et Mme B...soutiennent que : - l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'utiliser leur bief pour pratiquer la pêche et pique-niquer depuis maintenant plus de 7 ans justifie une indemnisation d'au moins 30 000 euros ; - le coût des procès-verbaux de constat réalisés les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 s'élève à la somme de 1 092 euros ; ayant annexé à leur demande introductive de première instance les copies desdits constats avec mention de leurs coûts d'établissement, c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant au remboursement du coût de ces procès-verbaux au motif qu'ils n'avaient pas chiffré leurs conclusions avant la clôture de l'instruction ; - la commune de Bologne, l'Etat et la société Roussey devront être condamnés à leur rembourser une somme de 734,98 euros correspondant au coût de deux nouveaux procès-verbaux de constat établis les 11 et 30 avril 2013 ; - la commune de Bologne n'ayant toujours pas exécuté les travaux nécessaires pour mettre fin à la pollution de leur bief, il doit lui être enjoint de faire cesser le trouble anormal de voisinage ; - ils ont dû faire l'avance de frais irrépétibles importants à l'occasion de la procédure en référé et lors des opérations d'expertise, ce qui justifie que la somme qui leur a été allouée par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 15 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la société SNC Roussey, dont le siège est situé ZA de Semoutiers BP 2001, à Chaumont
(52901), par Me Wilhelem qui conclut au rejet de la requête en ce qu'elle comporte des demandes dirigées à son encontre et à la mise à la charge solidairement de l'Etat et de M. et Mme B...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SNC Roussey soutient que : - les désordres trouvent exclusivement leur origine dans l'erreur de conception imputable à la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre de l'opération ; c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'Etat à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - le trouble de jouissance d'une parcelle d'agrément, y compris perdurant pendant cinq années, ne peut être évalué à une somme proche de onze fois la valeur d'achat de ladite parcelle comme le demandent les requérants ; Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction le 11 juillet 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, complété par un mémoire enregistré le 8 juillet 2013, présentés pour la commune de Bologne, représentée par son maire, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, enfin à la mise à la charge solidairement de l'Etat et de M. et Mme B...de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Bologne soutient que : - la somme de 16 000 euros allouée aux requérants par les premiers juges au titre de la remise en état de leur bief comprend l'évacuation des boues ; - le seul préjudice de jouissance dont M. et Mme B...puissent se prévaloir est un préjudice de loisir, lequel peut se pratiquer ailleurs que sur leur parcelle ; le trouble de jouissance d'une parcelle d'agrément ne saurait correspondre à une somme proche de onze fois sa valeur d'achat ; - les travaux préconisés par l'expert pour faire cesser la pollution du bief de M. et Mme B... ont été achevés en septembre 2012 ; - les constats d'huissier établis les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 n'étaient pas nécessaires dès lors que M. et Mme B...avaient déjà à ces dates informé la commune de la pollution de leur bief ; - les constats d'huissier établis les 11 avril et 30 avril 2013, qui se rapportent à un regard ne concernant pas M. et MmeB..., ne prouvent pas la persistance de la pollution ; - les fautes commises par la direction départementale de l'équipement dans la conception de l'ouvrage étant seules à l'origine du dommage, l'Etat devra en tout état de cause être condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la commune de Bologne et la société Roussey soient condamnées à garantir l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ; La ministre soutient que : - les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves concernant le préjudice complémentaire relatif à la quantité de vase à retirer qui ne pourra être déterminée qu'à la fin de la pollution, qui ne ressortent pas de l'office du juge administratif, sont irrecevables ; - les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par les requérants ; - M. et Mme B...n'ont pas chiffré leurs conclusions tendant au remboursement du coût des procès-verbaux de constat établis les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 alors qu'ils y avaient été invités par les premiers juges ; leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bologne, de l'Etat et de la SNC Roussey à leur payer une somme de 1 090,02 euros en remboursement du coût de ces procès-verbaux sont par suite irrecevables parce que nouvelles en appel ; - les constats d'huissier établis les 11 et 30 avril 2013 n'établissant pas une aggravation du préjudice subi par les épouxB..., leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bologne, de l'Etat et de la SNC Roussey à leur payer une somme de 734,98 euros en remboursement du coût d'établissement de ces constats sont irrecevables parce que nouvelles en appel ; - il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; le jugement par lequel le juge du plein contentieux constate que la responsabilité d'une collectivité publique est engagée et la condamne au paiement d'une indemnité n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution tendant à ce que cette collectivité publique remédie, par la réalisation de travaux ou par tout autre moyen, aux causes du dommage lorsque celui-ci se perpétue ; - la commune de Bologne en sa qualité de maître d'ouvrage et la société Roussey en sa qualité d'entreprise ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant la propriété de M. et Mme B...devront être condamnées à garantir l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu les ordonnances en date du 6 août 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 28 août 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Bologne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat, pour M. et MmeB..., et Me Wilhelem, avocat, pour la société Roussey ;
- Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'un bief situé sur le territoire de la commune de Bologne alimenté par le ruisseau " Le Tambour " ; qu'en 2005, la commune de Bologne a effectué des travaux publics sur son réseau d'assainissement, en amont de ce bief, pour installer un poste de refoulement au lieu dit " des Pyroligneux " et une canalisation de 330 mètres de longueur jusqu'à la station d'épuration située en aval ; que pour la réalisation de ces travaux, la commune de Bologne a conclu le 6 décembre 2004 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne ; que, par un marché en date du 12 octobre 2004, la réalisation des travaux a été confiée à la société SNC Roussey ; que dès la mise en service du nouveau poste de refoulement en septembre 2005, un débordement d'eaux usées s'est déversé dans le ruisseau du Tambour, provoquant ainsi une pollution du bief des épouxB... ; que ces déversements de l'égout au ruisseau ont été constatés lors de chaque pluie fin 2005 et courant 2006 ; que les époux B...doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 6 du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation solidairement de la commune de Bologne, de l'Etat et de la SNC Roussey à leur payer les sommes de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2010, 1 090,02 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat réalisés les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006, et 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles relatifs à la procédure de référé, au suivi des opérations d'expertise et à la procédure au fond de première instance ; que la société Roussey et la commune de Bologne concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à les garantir de toute somme qui pourrait être mise à leur charge ; que le ministre en charge de l'écologie, après avoir conclu au rejet de la requête, appelle subsidiairement en garantie la commune de Bologne et la société Roussey ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, en premier lieu, que la demande de première instance enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comportait en annexe copies des procès-verbaux de constat établis les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 à la demande de M. et Mme B...par MeD..., huissier de justice ; qu'elle comportait également les frais d'huissier acquittés par M. et MmeB..., soit 452,72 euros pour le constat du 26 avril 2006 et 637,30 euros pour ceux des 9 novembre et 7 décembre 2006 ; que les premiers juges disposaient ainsi de toutes les pièces pour évaluer le préjudice subi par M. et Mme B...à ce titre ; que par suite c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme B...tendant au remboursement du coût de ces procès-verbaux au motif qu'ils n'avaient pas chiffré leurs conclusions avant la clôture de l'instruction ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a dès lors lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Bologne, de l'Etat et de la société SNC Roussey à leur payer une somme de 1 090,02 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat réalisés les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande ; Sur les conclusions d'appel principal : En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte aux requérants des réserves qu'ils formulent sur l'étendue du préjudice qu'ils invoquent ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il leur soit " donné acte de leurs plus expresses réserves concernant le préjudice complémentaire relatif à la quantité de vase à retirer " sont, comme le soutient le ministre en charge de l'écologie, irrecevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les procès-verbaux de constat établis par Me C... les 11 et 30 avril 2013 ne tendent pas à démontrer une aggravation du préjudice subi par les épouxB... ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en charge de l'écologie selon laquelle les conclusions de M. et Mme B...tendant au remboursement de leur coût d'établissement sont irrecevables parce que nouvelles en appel doit être accueillie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bologne a fait procéder à des travaux destinés à permettre les rejets au ruisseau au-delà de la prise d'eau du bief de M. et MmeB... ; que ces travaux, qui ont été achevés en septembre 2012, correspondent à ceux préconisés par l'expert dans la première des solutions qu'il a envisagées pour mettre fin à la pollution ; que, par suite, les conclusions des époux B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bologne de réaliser les travaux préconisés par l'expert pour faire cesser la pollution de leur bief dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir sont, comme le soutient la commune de Bologne, irrecevables ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en première instance, les requérants doivent être regardés comme ayant sollicité le remboursement des procès-verbaux de constat qu'ils ont fait établir par MeD..., huissier de justice, les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de première instance mentionnait les frais d'huissier acquittés par M. et Mme B...au titre de l'établissement de ces procès-verbaux ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la ministre en charge de l'écologie et tirée de ce que les conclusions par lesquelles les époux B...demandent la condamnation solidaire de la commune de Bologne, de l'Etat et de la SNC Roussey à leur payer une somme de 1 090,02 euros en remboursement des frais d'huissier exposés pour l'établissement de ces procès-verbaux seraient irrecevables parce que nouvelles en appel, doit être écartée ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité :
- Considérant que les premiers juges ont considéré que la commune de Bologne, maître d'ouvrage, l'Etat, maître d'oeuvre, ainsi que la société Roussey, entrepreneur chargé de l'exécution des travaux, étaient responsables vis à vis des épouxB..., qui ont la qualité de tiers, des dommages anormaux et spéciaux causés à eux par l'exécution des travaux publics réalisés en 2005 ; que le jugement n'est pas contesté sur ce point ; S'agissant du préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. et Mme B...justifient que l'exécution en 2005 des travaux sur le réseau d'assainissement et les pollutions en résultant ne leur ont pas permis de jouir de leur étang dans des conditions normales ; qu'ils ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en leur allouant une somme de 5 000 euros ; que les conclusions des époux B...tendant à voir cette somme portée à 30 000 euros doivent être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MeD..., huissier de justice, a établi les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 des procès-verbaux constatant la pollution du bief des épouxB... ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la pollution du bief appartenant aux requérants n'a plus été contestée par les autres parties qu'à compter de mars 2008 ; que ces procès-verbaux de constat étant ainsi utiles aux époux B...pour étayer leurs prétentions, ils sont fondés à demander le remboursement du coût de leur établissement solidairement à la commune de Bologne, à l'Etat et à la société SNC Roussey ;
- Considérant, en dernier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer aux époux B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. et Mme B...; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la réformation de l'article 5 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander la condamnation solidairement de la commune de Bologne, de l'Etat et de la société SNC Roussey à leur payer la somme de 1 090,02 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat réalisés les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre 2006 ; Sur les conclusions d'appel provoqué : En ce qui concerne les conclusions de la commune de Bologne et de la société SNC Roussey à l'encontre de l'Etat :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes commises par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne, maître d'oeuvre, dans la conception de l'ouvrage sont seules à l'origine du dommage ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir les appels en garantie formés par la commune de Bologne et par la société Roussey à l'encontre de l'Etat pour les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt ; En ce qui concerne les conclusions de l'Etat à l'encontre de la commune de Bologne et de la société SNC Roussey :
- Considérant que l'Etat n'invoque aucune faute du maître d'ouvrage ou de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué contre la commune de Bologne, en sa qualité de maître d'ouvrage, et la société SNC Roussey, en sa qualité d'entreprise chargée de la réalisation des travaux, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B...qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Bologne et à la société SNC Roussey la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B...au même titre ainsi que la somme de 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bologne et par la SNC Roussey à l'encontre de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme B... tendant à la condamnation solidairement de la commune de Bologne, de l'Etat et de la société SNC Roussey à leur rembourser le coût d'établissement des procès-verbaux de constat établis les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre
- Article 2 : La commune de Bologne, l'Etat et la société SNC Roussey sont solidairement condamnés à payer à M. et Mme B...la somme de 1 090,02 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat réalisés les 26 avril, 9 novembre et 7 décembre
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat garantira la commune de Bologne et la société SNC Roussey de la condamnation prononcée à l'article
- Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme B...les sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique. Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie de l'Etat contre la commune de Bologne et la société SNC Roussey sont rejetées. Article 7 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Bologne et la société SNC Roussey sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B..., à la commune de Bologne, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société SNC Roussey. '' '' '' '' 2 N° 13NC00465 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.