CETATEXT000028314387 J5_L_2013_12_000001300544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/43/CETATEXT000028314387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00544, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00544 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN FRECHARD M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105491 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 septembre 2011 prononçant la fermeture de son établissement de vente de boissons alcoolisées, dit " tabacA... ", pour une durée de 3 mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente et que l'empêchement du secrétaire général de la préfecture n'est pas établi ; - la décision méconnait la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle est motivée par références à des textes qui ne réglementent pas les conditions d'ouverture de son commerce et des troubles à l'ordre public qu'il conteste, repose sur des fondements erronés, et sur l'évocation d'heures d'ouvertures qui ne prennent pas en considération son statut de diffuseur de presse ; - il n'a jamais été destinataire du moindre avis de passage l'informant du dépôt au bureau de poste de la lettre du 29 août 2011 ; - on ne peut lui reprocher de ne pas respecter les horaires d'ouverture dès lors qu'il peut bénéficier des dérogations prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif aux débitants de tabac et la loi n° 47-585 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; - la décision attaquée ne pouvait se fonder sur les articles 33 et 35 du code professionnel local ; - le rapport de police du 27 juin 2011 a été établi sur une procédure non contradictoire ; - il n'est pas responsable des difficultés de stationnement devant son commerce ; - aucun problème d'hygiène n'a été constaté ; - il n'était pas tenu d'avoir une porte de secours ; - les horaires ont été respectés ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - on ne peut lui opposer l'article 139 e du code local des professions qui a été déclaré inconstitutionnel par la décision n° 2012-285 du Conseil Constitutionnel ; - les instances pénales engagées pour faire sanctionner le dépassement des horaires autorisées n'ont pas abouties à sa condamnation ; - les commerces concurrents du sien ne respectent pas l'obligation de fermeture à 21h00 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - le signataire de l'acte attaqué agissait en vertu d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la procédure contradictoire a été régulièrement suivie ; - c'est à bon droit que la décision de fermeture temporaire a été prise dès lors que M. A... ne respecte pas les horaires de fermeture, méconnaît les instructions de police en la matière et trouble l'ordre public et le voisinage ; - il a pu à bon droit fonder son arrêté sur les dispositions des articles 33 et 35 du code local des professions, ainsi que sur l'article 139 e qui ne sont pas visés par la décision n° 2012-285 du Conseil Constitutionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision n° 2012-285 du Conseil Constitutionnel du 30 novembre 2012 ; Vu le code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2215-6 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exploite un débit de tabac et une activité de vente à emporter de boissons et alcools, dans un établissement situé 160 route de Bischwiller à Schiltigheim, demande l'annulation du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet du Bas-Rhin prononçant la fermeture de cet établissement pour une durée de 3 mois, et de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-6 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de la décision attaquée, aujourd'hui codifié à l'article L 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département (...) ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 29 août 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Trouchaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer " tous actes et décisions en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général " ; que le secrétaire général, M. B...C..., bénéficiait lui-même, en vertu d'un arrêté du 28 août 2011, publié le 29 août, d'une délégation permanente à l'effet de " signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que M.A..., qui n'établit pas que M. C...n'aurait pas été absent ou empêché, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé par M. Trouchaud, aurait été pris par une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'affirme M.A..., le rapport émanant des services de la police municipale de la commune de Schiltigheim n'avait pas à être établi contradictoirement ; que s'il soutient ne jamais avoir été destinataire du moindre avis de passage l'informant du dépôt au bureau de poste de la lettre du 29 août 2011 lui indiquant qu'une fermeture administrative de son établissement était envisagée et sollicitant ses observations, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 2215-6 précité du code général des collectivité territoriales, sur lequel elle se fonde, et précise que M. A...n'a pas respecté les horaires d'ouverture " les 8 et 28 février, les 24 mars et 12 mai 2011 ", ainsi que " les 18 mai, 26 mai et 7 juin 2011 " ; qu'elle ajoute que lors de ces mêmes trois jours ont été également constatées " des infractions dangereuses au stationnement " ; que la décision indique enfin que sont reprochées à M.A... " des infractions à l'hygiène et à la sécurité dès lors que l'issue de secours est bloquée par des bouteilles stockées " ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet du Bas-Rhin pouvait, en se fondant sur les seules dispositions énoncées par l'article L 2215 6° du code général des collectivités territorial précitées, prendre la décision contestée ; que la circonstance qu'elle mentionne par ailleurs les articles 33 et 35 du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dont les dispositions combinées permettent d'interdire à l'exploitant d'un débit de boisson de vendre de la bière s'il a manqué à ses obligations professionnelles, est sans incidence ;
- Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 139 e du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : " de neuf heures du soir à cinq heures du matin, les locaux de vente ouverts au public doivent être fermés au trafic " ;
- Considérant, d'une part que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions précitées du code des professions n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles, ni par la décision n° 2012-285 du Conseil Constitutionnel du 30 novembre 2012, ni par une autre, et pouvaient donc légalement fonder la décision du préfet du Bas-Rhin ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que M. A...a, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, prolongé l'ouverture de son débit de boisson après 21 heures et ainsi suscité des troubles de voisinage et des difficultés de stationnement ; que, pour ce seul motif, le préfet a pu, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code local professionnel, prononcer la fermeture administrative de l'établissement de débit de boissons exploité par le requérant ; que si ce dernier soutient que ses concurrents ne respecteraient pas l'obligation de fermer leur commerce à 21h00, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; que l'intéressé n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir des dérogations horaires instituées par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, ni au régime applicable aux diffuseurs de presse, lesquels ne s'appliquent pas à la vente de boissons alcoolisées ; que, de même, est sans incidence la circonstance que les instances pénales engagées pour faire sanctionner le dépassement des horaires autorisés n'aient pas abouties à sa condamnation ; qu'enfin, en fixant à trois mois la durée de la suspension d'activité incriminée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 13NC00544 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.