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13NC00699

CETATEXT000028314402 J5_L_2013_12_000001300699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/44/CETATEXT000028314402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00699, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00699 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204566 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - sa présence en France ne trouble pas l'ordre public ; - il ne remplit aucun des quatre critères fixés par l'article L. 511-1- III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que le préfet puisse prendre une mesure d'interdiction du territoire national ; - le préfet et le tribunal ont donc commis une erreur de droit ; - l'arrêté en cause méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - c'est à bon droit qu'il a interdit le requérant de retour en France ; - cette décision est parfaitement proportionnée ; - elle ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité kosovare, a déclaré être entré pour la première fois irrégulièrement en France le 15 septembre 2008 ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 avril 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 novembre 2009 ; que par un arrêté en date du 17 décembre 2009, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...déclare avoir exécuté cette décision en quittant le territoire national et soutient être revenu en France le 14 avril 2010 ; que sa seconde demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2011 ; que par un arrêté non contesté du 21 novembre 2011 le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, constatant que M. A... s'était maintenu sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté en date du 1er octobre 2012, pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. A...fait appel du jugement en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande introduite à l'encontre de cet arrêté du 1er octobre 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A...revenu en France le 14 avril 2010 est récente, qu'il ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec ce pays et qu'il a, le 17 décembre 2009, déjà été l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dans ces circonstances c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre la décision en litige ;
  5. Considérant, en second lieu, que saisi de la légalité d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il appartient au juge de l'excès de pouvoir rechercher si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de l'édiction de la décision contestée, M. A...séjournait en France depuis moins de 3 ans et avait fait l'objet le 21 novembre 2011 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'allègue pas posséder d'attaches familiales en France, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; que dans ces conditions l'arrêté contesté du 1er octobre 2012 n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00699 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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