CETATEXT000028314404 J5_L_2013_12_000001300700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/44/CETATEXT000028314404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00700, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00700 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant à..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204567 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er octobre 2012 en tant qu'il lui refuse le séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - le tribunal a répondu à un moyen qu'elle n'avait pas soulevé en statuant sur le bénéfice de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le rapport du 1er septembre 2010 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés démontre l'insuffisance de l'offre de soins au Kosovo dans le domaine psychiatrique ; - à la date du jugement attaqué, son recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile était toujours pendant ; - elle a développé une vie familiale et privée en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sont irrecevables ; - le Kosovo dispose de l'ensemble des structures hospitalières psychiatriques nécessaires pour prendre en charge le mari de la requérante ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2008 ; que la reconnaissance du statut de réfugiée lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2009 ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2009, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la requérante déclare avoir alors quitté le territoire français, puis y être revenue le 15 avril 2010 ; que l'intéressée a alors saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'office puis la CNDA respectivement les 18 août 2010 et 28 juillet 2011 ; que l'intéressée ayant sollicité un nouveau réexamen de cette demande d'asile, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission provisoire au séjour par décision en date du 20 janvier 2012, avant que n'intervienne une nouvelle décision de rejet par l'OFPRA en date du 27 février 2012 ; que, par un arrêté en date du 1er octobre 2012, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; que, par une décision en date du 31 octobre 2012, le préfet du Haut-Rhin l'a placée en rétention ; que, par un jugement du 2 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué selon la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour ; que, par un second jugement en date du 15 janvier 2013, ce même tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; que Mme A...demande l'annulation de ce second jugement, de la décision lui refusant le séjour et de la décision prononçant une interdiction de séjour pendant une durée d'un an ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an :
- Considérant que dans le cadre du jugement contesté du 15 janvier 2013 les premiers juges n'ont pas statué sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er octobre 2012 portant notamment interdiction de retour sur le territoire national ; que, par suite, Mme A...n'est pas recevable à en demander l'annulation par le juge d'appel dans le cadre de la présente instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué du 15 février 2013, expressément analysé si le préfet du Haut-Rhin avait, en édictant son arrêté du 1er octobre 2012 portant refus de séjour, respecté les dispositions énoncées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la situation des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; qu'il a ainsi statué d'office sur un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, cependant, ledit moyen ayant été écarté, la circonstance que les premiers juges ont statué ultra petita n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant qu'en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission au séjour de la requérante a été refusée, alors que sa dernière demande de réexamen de sa demande d'asile a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que si en application des dispositions précitées, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la circonstance qu'elle ait ainsi sollicité une nouvelle demande de réexamen, et que le recours formé à l'encontre du refus opposé par l'office était toujours pendant à la date de l'arrêté en litige devant la Cour nationale du droit d'asile, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui oppose un refus de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que Mme A...n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la situation des étrangers malades, la circonstance que le rapport du 1er septembre 2010 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés démontrerait l'insuffisance de l'offre de soins au Kosovo dans le domaine psychiatrique, n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, enfin, que si Mme A...soutient sans apporter d'éléments nouveaux en appel avoir développé une vie familiale et privée en France, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-07-01-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions.