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13NC00913

CETATEXT000028314411 J5_L_2013_12_000001300913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/44/CETATEXT000028314411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC00913, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00913 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201659 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise par les articles L. 313-13 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision s'appuie sur un avis médical illégal dès lors qu'il émane d'une personne incompétente, n'est pas motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles ; - il ne pourra se faire soigner dans son pays d'origine en raison de ses origines ethniques et du fait qu'il n'y a pas vécu pendant une longue période ; - en ne tenant pas compte de ces circonstances, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures produites en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; - et les observations de Me B...pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 19 janvier 2009 et y a sollicité la statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2010 ; que par un arrêté en date du 25 avril 2012 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que, par un jugement du 8 janvier 2013, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande formée par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 25 avril 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables qui entrent dans le champ d'application de cette loi doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 551-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de fait concernant la situation de M.C... ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors que le requérant, faute d'avoir obtenu l'asile, ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne s'était pas prévalu de ces dispositions dans sa demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision en se référant à ces dispositions ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient, sans apporter d'éléments nouveaux en appel, que la décision s'appuie sur un avis médical illégal dès lors qu'il émane d'une personne incompétente, qu'il n'est pas motivé, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00913 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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