CETATEXT000028314415 J5_L_2013_12_000001300936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/44/CETATEXT000028314415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 09/12/2013, 13NC00936, Inédit au recueil Lebon 2013-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00936 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GEHIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Gehin, avocat ; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200090 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a opposé un refus à sa demande tendant à l'admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial ; M. A...soutient que : - la condition de ressources est remplie à quelques euros près ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 21 mars 2013 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête, M. A...n'apportant aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour refuser par sa décision du 17 novembre 2011 à M.A..., ressortissant algérien, l'admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Haute-Marne s'est fondé sur la circonstance que la moyenne mensuelle des revenus de l'intéressé au cours des douze mois précédant sa demande était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la moyenne mensuelle des revenus bruts de M. A...sur les douze mois précédant sa demande - soit de mai 2010 à avril 2011-, qui s'élevait à 1 269,49 euros, était effectivement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut pour 151,67 heures qui s'élevait depuis le 1er janvier 2011 à 1 365,03 euros ; que M. A...ne fournit aucun élément de nature à contredire les chiffres avancés par le préfet ; qu'en se bornant à faire valoir que la condition de ressources serait remplie " à quelques euros près ", M. A...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait, de droit ou une erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en novembre 2000 une ressortissante française, que deux enfants sont nés de cette union en décembre 2001 et décembre 2002, qu'à la suite du divorce du couple en juillet 2007, M. A... a obtenu la garde de ses deux enfants, enfin que le requérant a épousé le 2 avril 2009, Mlle A...C..., née le 23 août 1982, à Hammamet, dont il a sollicité l'admission au bénéfice du regroupement familial par une demande du 19 mai 2011 ;
- Considérant que M.A..., pour soutenir que la décision préfectorale du 17 novembre 2011 opposant un refus à sa demande méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que la présence de sa femme en France lui permettrait de lui confier la garde et l'éduction de ses enfants pendant son travail ; qu'il ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir l'intensité de ses liens avec sa femme et des liens de sa femme avec ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 13NC00936 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).