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13NC01243

CETATEXT000028314417 J5_L_2013_12_000001301243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/44/CETATEXT000028314417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC01243, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01243 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201691 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination du Kosovo ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'il la comprenne, de ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré de l'obligation d'information dans une langue compréhensible est inopérant ; - M. C...n'établit pas les risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour au Kosovo ; - ses allégations n'ont pas été reconnues crédibles tant par l'Office français de protection des refugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. C.... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., né le 31 octobre 1990, de nationalité kosovare, est entré en France le 15 novembre 2011 et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides le 28 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2012 ; que M. C...fait appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 5 octobre 2012 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le Kosovo, ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible, comme pays de destination ; Sur le refus de séjour:
  2. Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
  3. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut de remise de ce document à ce stade est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France est inopérant et doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant que M. C...se borne à reprendre, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, le même moyen que celui déjà présenté devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à établir qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC01243 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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