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13NC01286

CETATEXT000028314422 J5_L_2013_12_000001301286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/44/CETATEXT000028314422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2013, 13NC01286, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01286 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN PEREZ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête enregistrée le 15 juillet 2013, sous le n° 13NC01285, présentée pour Mme D... épouseC..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300293 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 de ce même code, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de cette même convention ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de cette même convention ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, la requête enregistrée le 15 juillet 2013, sous le n° 13NC01286, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300307 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 de ce même code, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de cette même convention ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de cette même convention ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, sont entrés en France le 23 novembre 2010, démunis de tout visa, et ont présenté une demande de séjour au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012 ; que les deux époux ayant ultérieurement formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin leur a, par deux arrêtés du 23 octobre 2012, opposé un refus et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que les recours formés par M. et Mme C...contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2013, dont ils relèvent appel ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme C...concernent la situation des deux époux et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 de ce même code, sur le fondement desquels les demandes de titre de séjour ont été présentées ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées en droit ; que, par ailleurs, ces décisions ne se bornent pas à rappeler que les intéressés ont été déboutés de leur demande d'asile, mais indiquent précisément les autres éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, elles sont également motivées en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent encore les requérants, le préfet a examiné le droit au séjour de M. et Mme C...au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans s'estimer dans l'obligation de rejeter leurs demandes au motif qu'ils ont fait l'objet antérieurement de décisions de refus de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils vivent depuis deux ans sur le territoire français, où leur fille est née le 13 juin 2012, qu'ils suivent des cours de français avec assiduité et qu'ils ont tissé des liens amicaux et sociaux en France, ils n'apportent aucune justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux effectifs sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et les frères et soeurs de M.C..., ainsi que le père et la tante de Mme C...résident au Kosovo, pays dans lequel les deux époux ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 18 et 22 ans ; que si les requérants soutiennent par ailleurs qu'il leur est impossible de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, en raison des violences qu'ils y ont subi, il est constant que leurs demandes d'asile ont été rejetées au motif qu'ils ne justifiaient pas de la réalité de ces violences ; qu'ainsi, les décisions refusant le séjour à M. et Mme C...n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) " ; que M. et Mme C...font état des agressions et menaces qu'ils disent avoir subis au Kosovo, de leur volonté d'intégration en France, et de la naissance de leur fille en 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter leurs recours formé contre les décisions rejetant leur demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ni les déclarations des requérants, ni les documents produits devant la cour ne permettaient de tenir pour établies les persécutions alléguées ; que les éléments apportés par M. et Mme C...en appel ne sont pas de nature à justifier de la réalité de ces persécutions ; que, dans les circonstances de l'espèce, ni leur volonté de s'intégrer en France, ni la naissance récente de leur enfant ne constituent une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la décision refusant un titre de séjour à Mme C...n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour sont illégales ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de cette prétendue illégalité à l'encontre des mesures d'éloignement dont ils font l'objet ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, doivent être écartés les moyens tirés d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce même code, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les arguments développés à l'encontre des décisions de refus de séjour ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants soutiennent qu'ils appartiennent à la minorité torbesh du Kosovo, que cette appartenance les expose à des discriminations, qu'ils ont fait l'objet de violences de la part de compatriotes d'origine albanaise, que Mme C...a été victime d'un viol à deux reprises, et que les parents de M. C...ont chassé le couple après avoir appris l'existence de ces agressions à caractère sexuel ; que, toutefois, ni le document relatant les violences dont Mme C...aurait fait l'objet en 2009 et 2010, ni les compte-rendu d'entretien des deux époux avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont de nature à établir la réalité des persécutions alléguées par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouseC..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01285, 13NC01286 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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