CETATEXT000028317912 J1_L_2013_12_000001203222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 12PA03222, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03222 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la Selarl Guidet et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102391/1-3 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. B...fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où il a en réalité fait l'objet d'une vérification de comptabilité et non d'un contrôle sur pièces et que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2005 et 2006 ne sont pas fondées dès lors que les frais de restauration, d'habillement et de gratifications qu'il a déduits présentent un caractère professionnel ; que, toutefois, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort notamment de la proposition de rectification datée du 11 juin 2008 qu'aucun des redressements contestés par M. B...ne procède d'investigations du vérificateur ayant pour objet de vérifier la cohérence entre ses revenus et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie, et qui auraient présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un examen de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute d'envoi d'un avis de vérification en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le dépassement par le vérificateur du délai de soixante jours mentionné dans sa demande de renseignements datée du 19 mars 2008 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M.B..., pour soutenir le contraire, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Mathis du 20 décembre 2011 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir que les dépenses en litige ne présentent pas une importance telle qu'il aurait dû les justifier ; que, toutefois le contribuable qui opte pour les frais réels est tenu de les justifier quelle que soit leur importance ;
- Considérant, enfin, s'agissant des frais de repas, que, contrairement à ce que soutient pour la première fois M. B...dans son mémoire en réplique, l'administration était fondée à réintégrer dans le revenu imposable ceux engagés pour l'invitation de tiers dès lors que, comme l'indiquait le vérificateur dans la proposition de rectification, les frais destinés à créer ou à entretenir des relations personnelles ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles et que le contribuable n'a pas démontré que ces invitations étaient rendues nécessaires par sa profession de réalisateur ; que l'instruction portant la référence BOI-RSA-BASE 30-50-30-40, n° 140, du 12 septembre 2012, ne peut, compte tenu de sa date, et alors que le contribuable ne cite pas d'instruction plus ancienne à laquelle elle se serait substituée, être en tout état de cause invoquée dans le présent litige pour faire obstacle à l'imposition en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03222 03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.