CETATEXT000028317919 J1_L_2013_12_000001204531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 12PA04531, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04531 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL GRIMALDI-MOLINA & ASSOCIÉS M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. G... B...C..., demeurant à..., par la Selarl Grimaldi-Molina et associés ; M. B... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206573/7-1 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a demandé au Royaume d'Espagne de reprendre l'exécution, sur le territoire espagnol, de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée en France à son encontre ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de solliciter auprès des autorités espagnoles qu'il soit mis fin à l'exécution, sur le territoire espagnol, de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur le transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983 et publiée au Journal officiel de la République française le 2 octobre 1985 par décret n° 85-1053 du 30 septembre 1985 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...C..., ressortissant espagnol, a été condamné le 15 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de Marseille, siégeant comme tribunal correctionnel, à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour participation à une association de malfaiteurs ; que cette condamnation a été confirmée par un arrêt du 9 février 2009 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par une décision du 12 novembre 2009 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B...C...à l'encontre de cet arrêt ; que par un courrier du 25 janvier 2010 adressé à l'avocat général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. B...C..., qui résidait en Espagne et ne manifestait aucune volonté de revenir en France pour y être incarcéré, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la possibilité d'exécuter cette peine d'emprisonnement sur le territoire espagnol en application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983 ; que, par une requête du même jour, M. B...C...a demandé à la chambre correctionnelle de l'Audience nationale d'Espagne de constater qu'il se tenait à la disposition de la justice de ce pays en vue de permettre l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre sur le territoire français ; qu'à la suite de la réception d'un courrier électronique adressé le 23 mars 2010 par le vice-procureur de la République de Marseille au magistrat de liaison français à Madrid, indiquant de manière erronée que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait entièrement relaxé M. B...C..., l'Audience nationale d'Espagne a décidé le classement de la procédure qui avait été ouverte ; que, le 11 juillet 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a adressé au ministre de la justice du royaume d'Espagne, sur le fondement de l'article 68 de la convention d'application de l'accord de Schengen, une demande tendant à ce que cet Etat reprenne l'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement à laquelle M. B...C...avait été condamné en France ; que ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 11 juillet 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les dispositions ci-après visent à compléter la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées entre les Parties Contractantes qui sont Parties à ladite Convention " ; qu'aux termes de son article 68 : "
- La Partie Contractante sur le territoire de laquelle une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté restreignant la liberté a été prononcée par jugement passé en force de chose jugée à l'égard d'un ressortissant d'une autre Partie Contractante qui s'est soustrait, en s'enfuyant vers son pays, à l'exécution de cette peine ou mesure de sûreté peut demander à cette dernière Partie Contractante, si la personne évadée est trouvée sur son territoire, de reprendre l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté./
- Dans l'attente des pièces étayant la demande de reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou de la partie de la peine qui reste à purger, et de la décision à prendre sur cette demande, la Partie Contractante requise peut, à la demande de la Partie Contractante requérante, placer la personne condamnée en garde à vue ou prendre d'autres mesures pour garantir sa présence sur le territoire de la Partie Contractante requise " ; qu'en application de son article 69 : " La transmission de l'exécution en vertu de l'article 68 n'est pas subordonnée au consentement de la personne à l'encontre de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée. Les autres dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 sont applicables par analogie " ;
- Considérant que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, requiert du ministre de la justice d'un autre Etat ayant la qualité de partie à l'accord de Schengen la reprise de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée par une juridiction française intervient nécessairement, conformément aux stipulations de l'article 68 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen, lorsque la condamnation est passée en force de chose jugée ; qu'elle est sans incidence directe sur la nature et les limites de la peine prononcée par les juridictions judiciaires ; que si, il est vrai, une telle décision vise à poursuivre l'exécution d'une condamnation pénale prononcée par l'autorité judiciaire française lorsqu'un ressortissant d'un autre Etat s'est soustrait à l'exécution de cette condamnation, et si elle se distingue à cet égard des autres mesures de transfèrement visées par la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, la poursuite de cette exécution ne résulte pas de diligences accomplies, dans l'ordre juridique interne et selon les règles de la procédure pénale française, par l'autorité judiciaire ; qu'il en résulte que le contrôle de la légalité d'une telle décision, qui est détachable de la conduite de la procédure judiciaire française, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'exception d'incompétence opposée en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la compétence de son signataire :
- Considérant que M. B...C...fait valoir que M.A..., chef du bureau de l'entraide pénale internationale, ne disposait pas d'une délégation régulière l'autorisant à signer la décision du 11 juillet 2011, dès lors qu'aucune nouvelle délégation de signature ne lui a été consentie à la suite de la nomination, le 14 novembre 2010, d'un nouveau garde des sceaux, ministre de la justice, qui, selon le requérant, a nécessairement eu pour effet d'abroger les actes de délégation existant antérieurement ;
- Considérant que l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ;
- Considérant que par une décision du 8 novembre 2010 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 13 novembre 2010, Mme E...F..., directrice des affaires criminelles et des grâces, a donné à M. D...A..., magistrat, chef du bureau de l'entraide pénale internationale, une délégation à l'effet de signer, au nom de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que le changement de garde des sceaux, ministre de la justice, intervenu le 14 novembre 2010, n'a pas mis fin à la délégation de signature dont disposait antérieurement MmeF..., qui a exercé les fonctions de directrice des affaires criminelles et des grâces jusqu'au 19 juillet 2012, ni, par voie de conséquence, à la délégation consentie par elle à M. A...le 8 novembre 2010 ; qu'ainsi, ce dernier disposait bien d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer la décision attaquée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'une décision créatrice de droits :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'à la suite de la réception d'un courrier électronique du 23 mars 2010, par lequel le vice-procureur de la République de Marseille a informé le magistrat de liaison français à Madrid que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait entièrement relaxé M. B...C..., l'Audience nationale d'Espagne a décidé le classement de la procédure devant aboutir à l'exécution, sur le territoire espagnol, de la peine d'emprisonnement prononcée en France à l'encontre de l'intéressé ; que M. B...C...fait valoir que ces circonstances révéleraient l'existence d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de ne plus demander la reprise de l'exécution en Espagne de la peine prononcée à son encontre en France ; qu'il soutient que la décision attaquée aurait pour effet de retirer illégalement cette dernière décision qui était, selon lui, créatrice de droits à son égard ;
- Mais considérant qu'à supposer même que le courrier électronique du 23 mars 2010 puisse être regardé comme révélant l'existence d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de ne plus demander la reprise de l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de M. B...C..., une telle décision, motivée par la circonstance que ce dernier aurait été relaxé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors même que celle-ci avait en réalité confirmé sa condamnation à trois ans d'emprisonnement, ce dont M. B...C...avait été informé, reposait, à l'évidence, sur une pure erreur matérielle et n'était ainsi pas de nature, en tout état de cause, à faire naître des droits au profit de l'intéressé ; qu'il en résulte que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la convention du 21 mars 1983 :
- Considérant que M. B...C...soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son existence antérieurement à sa convocation devant la chambre correctionnelle de l'Audience nationale d'Espagne ; qu'il invoque, à cet égard la méconnaissance de l'article 4 de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 aux termes duquel : " Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution (...), ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement " ;
- Considérant que l'article 69 de la convention d'application de l'accord de Schengen ne rend applicables les stipulations de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 à la procédure prévue par l'article 68 de cette convention que " par analogie " ;
- Considérant que la formalité d'information prévue par la plus ancienne de ces deux conventions se justifie par la nécessité de rechercher un accord, en vue du transfèrement de la personne condamnée, entre cette dernière, l'Etat dont cette personne a la nationalité et l'Etat ayant prononcé la condamnation ; qu'en revanche, le dispositif prévu par les articles 67 à 69 de la convention d'application de l'accord de Schengen, est, pour sa part, applicable lorsque la personne condamnée s'est soustraite, en s'enfuyant, à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté ; que le 2 de l'article 68 de cette dernière convention prévoit à cet égard la possibilité pour la partie contractante requise, à la demande de la partie contractante requérante, de placer la personne condamnée en garde à vue ou de prendre d'autres mesures pour garantir la présence de celle-ci sur son territoire ; que son article 69 prévoit que la transmission de l'exécution en vertu de l'article 68 n'est pas subordonnée au consentement de la personne à l'encontre de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée ; qu'il en résulte que le dispositif prévu par les articles 67 à 69 de la convention d'application de l'accord de Schengen a nécessairement entendu exclure l'application aux situations qu'il a vocation à régir des garanties d'information prévues par l'article 4 de la convention du 21 mars 1983 ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 12PA04531 17-03-02-07-05-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public judiciaire. Fonctionnement. 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.