CETATEXT000028317924 J1_L_2013_12_000001204580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 12PA04580, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04580 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN XCASSEL Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110074/2 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-96 du 11 janvier 1984 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., titularisée dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire en 2002, a exercé les fonctions de gestionnaire, d'abord au collège Le Hameau à Bernay (Eure) de septembre 2003 à août 2005, ensuite au collège Le Cèdre à Canteleu (Seine-Maritime) de septembre 2005 à août 2009, enfin, à compter du 1er septembre 2009, au collège Molière à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; qu'après avoir été suspendue de ses fonctions par arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 11 février 2010, elle a été réintégrée à compter du 1er juillet 2010 par un arrêté en date du 24 juin 2010 ; que, par arrêté du 29 septembre 2010, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision pour vice de procédure, par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 juin 2011, confirmé par l'arrêt n° 11PA03642 de la Cour du 19 mars 2012, le ministre de l'éducation nationale, après avoir consulté la commission administrative paritaire nationale des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur siégeant en formation disciplinaire, a, le 14 novembre 2011, pris un nouvel arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de ce même décret " Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. " ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : " Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès verbal de la réunion. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 14 octobre 2011, que celle-ci était composée de 7 représentants de l'administration et de 7 représentants du personnel, tous régulièrement désignés pour y siéger par un arrêté du 11 janvier 2011, modifié par l'arrêté du 15 juin 2011 nommant Mme G... en remplacement de MmeE... ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient MmeD..., M.C..., sous-directeur de la gestion des carrières au sein de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement et de la recherche était, en vertu des dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, compétent pour signer l'arrêté du 15 juin 2011 ;
- Considérant, d'autre part, que l'ensemble des membres de la commission administrative paritaire ont assisté à celle-ci ainsi que cela est attesté, notamment pour M. F..., dont Mme D... remet en cause la présence, par le procès-verbal de la commission et la feuille d'émargement signée par chacun des membres y ayant participé ;
- Considérant, enfin, qu'en application des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 28 mai 1982, la présidence de la commission pouvait être assurée par M.B... ; que, la circonstance que ce remplacement n'ait pas été mentionné sur le procès-verbal de la commission est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que cette omission n'a privé Mme D... d'aucune garantie et qu'elle n'a pas été susceptible d'influer sur le sens de la décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 " En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. " ;
- Considérant que si Mme D...fait valoir que la commission administrative paritaire du 14 octobre 2011 aurait dû, en application des dispositions précitées, siéger en formation conjointe compte tenu de l'intégration du corps des attachés d'administration nationale et de l'enseignement supérieur, auquel elle appartient, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que cette intégration a résulté d'un décret du 30 septembre 2013 postérieur à la mesure de licenciement litigieuse ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme D... fait valoir que les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas consulté son dossier avant de rendre leur avis, elle ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la commission administrative paritaire que les membres de celle-ci ont eu connaissance de son dossier ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. " ; que si Mme D...soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 14 octobre 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré l'avis de passage l'informant de ce qu'un courrier était à sa disposition au bureau de poste, elle s'est abstenue d'aller retirer la lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2011, présentée à son domicile le 13 septembre, la convoquant à la réunion de la commission administrative paritaire et l'invitant à consulter son dossier ; qu'il s'ensuit que Mme D...doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée le 13 septembre 2011 à la réunion de la commission administrative paritaire du 14 octobre 2011 ; qu'il lui appartenait en outre de prévenir ses défenseurs de cette convocation, l'administration n'y étant tenue par aucun texte législatif ou réglementaire, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour aller consulter son dossier comme elle y avait été invitée ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 1er du décret du 28 mai 1982 : " Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : " Si le fonctionnaire déféré devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, ou son défenseur, ne répond pas à l'appel de son nom lors de la réunion de la commission et s'il n'a pas fait connaître des motifs légitimes de son absence, l'affaire est examinée au fond " ; que si Mme D... fait valoir que l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier dès lors qu'elle était absente à la réunion de celle-ci, il est constant qu'elle n'a pas fait connaître à la commission les motifs de son absence alors même qu'elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas à l'administration, qui lui avait accordé le 12 octobre 2011 une autorisation d'absence pour les 14 et 15 octobre 2011 en raison d'un décès intervenu dans sa famille, de prévenir la commission de son absence, cette formalité lui incombant exclusivement ; qu'il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'avis rendu par la commission l'a été irrégulièrement ;
- Considérant, en sixième lieu, que si l'article 8 du décret du 25 octobre 2004 précise que : " ... le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord (...) " ; que cette règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions, n'est pas applicable dans le cas où la commission administrative paritaire est consultée en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle puisqu'une seule mesure est susceptible d'intervenir si l'administration maintient son projet ; qu'il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission administrative paritaire a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 25 octobre 2004 ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé ", que ni ces dispositions, lesquelles ne sont pas applicables à l'agent public licencié pour inaptitude professionnelle, ni au demeurant aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoient que l'administration devait, avant d'édicter la mesure litigieuse, rechercher une solution de reclassement pour MmeD... ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par le principal du collège Le Hameau à Bernay au recteur dès le mois de décembre 2003 précisant que Mme D..." gestionnaire du Hameau depuis le 1er septembre 2003 n'assure pas les missions dont elle est chargée " et qu'il paraît " impossible de continuer dans ces conditions sans mettre en péril le fonctionnement du collège ", du courrier du 18 février 2004 du recteur d'académie de Rouen au ministre de l'éducation nationale mentionnant notamment les " grandes difficultés d'adaptation rencontrées par MmeD... " et " un comportement relevant de l'insuffisance professionnelle ", des rapports de l'agent comptable et du principal du collège Le Cèdre à Canteleu rappelant notamment " l'existence d'un nombre important de bons de commande engagés mais non liquidés ni mandatés, des ordres de recettes manquants, l'absence de tenue de la comptabilité patrimoniale ", du rapport de la principale du collège Molière d'Ivry-sur-Seine de janvier 2010 relevant notamment des retards répétés et des difficultés relationnelles avec ses collègues, que Mme D...a fait preuve d'un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de ses fonctions de gestionnaire de collège et a manifesté de manière répétitive de graves carences en matière de comptabilité et de gestion en particulier, mettant en péril le fonctionnement des établissements dans lesquels elle a été affectée ; qu'elle a, en outre, refusé d'exécuter certaines missions et rencontré des difficultés relationnelles ; qu'elle n'a pas respecté ses horaires de travail et s'est absentée sans justification ; que l'intéressée n'a pas modifié son comportement malgré les aides qui lui ont été apportées, notamment la mise en place de deux tutorats, et les sanctions qui lui ont été infligées ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D..., s'est fondé sur des faits, non sérieusement contredits par l'intéressée, qui n'étaient pas matériellement inexacts et qui étaient de nature à justifier légalement une telle décision ;
- Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de ce que Mme D...n'aurait pas été réintégrée selon une procédure régulière après l'annulation par le juge de son premier licenciement pour insuffisance professionnelle est en tout état de cause inopérant ; qu'en effet, la décision affectant Mme D...aux services du rectorat de Créteil n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'illégalité éventuelle de l'affectation de Mme D...après l'annulation de la mesure de licenciement par le juge administratif est sans influence sur la mesure de licenciement contestée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que si Mme D...produit différentes attestations de collègues établis en sa faveur ainsi qu'une pétition de soutien d'une partie du personnel du collège Molière, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer qu'elle aurait été victime d'actes de harcèlement moral ; qu'en outre, le détournement de pouvoir qu'elle allègue n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 11PA03643 de la Cour ne peuvent qu'être rejetées dans le présent litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 12PA04580 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.