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12PA04598

CETATEXT000028317927 J1_L_2013_12_000001204598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317927.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2013, 12PA04598, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04598 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET HALPERN Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900457/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à la suite de l'intégration de la somme de 178 900 euros dans le montant de la plus-value de cession des actions de la société Tagaro DDB et Co qu'il a réalisée le 18 février 2005 et, d'autre part, à la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 8 avril 2008 par la trésorerie générale du Val-de-Marne sur son bien immobilier sis lieudit Montauger à Surfonds à hauteur de 49 109 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Et connaissance prise de la note en délibéré produite le 27 novembre 2013 par MeC..., pour M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900457/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à la suite de l'intégration de la somme de 178 900 euros dans le montant de la plus-value de cession des actions de la société Tagaro DDB et Co qu'il a réalisée le 18 février 2005 et, d'autre part, à la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 8 avril 2008 par le trésorier général du Val-de-Marne sur son bien immobilier sis lieudit Montauger à Surfonds à hauteur de 49 109 euros ; qu'outre l'annulation de ce jugement, M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour de faire droit aux conclusions à fin de décharge et à fin de mainlevée de l'inscription hypothécaire présentées devant le tribunal administratif ; Sur la fin de non recevoir opposée en appel par le ministre de l'économie et des finances aux conclusions à fin de décharge présentées par M.B... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que, si M. B...a adressé les 16 novembre 2007 et 3 juin 2008 deux courriers au centre des impôts de Villejuif, il résulte de l'instruction que, par ces courriers, il demandait uniquement le sursis de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2005 et "le moratoire des suppléments d'impositions" mis à sa charge ; que ces courriers, dans lesquels M. B...ne contestait ni la régularité de la procédure d'imposition, ni le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005, ne peuvent tenir lieu de la réclamation préalable requise en vertu des dispositions susénoncées ; que les conclusions de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à la suite de l'intégration de la somme de 178 900 euros dans le montant de la plus-value de cession des actions de la société Tagaro DDB et Co qu'il a réalisée le 18 février 2005 sont, par suite, irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation tendant aux mêmes fins adressée à l'administration dans les délais impartis ; qu'il suit de là que, comme le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de mainlevée de l'inscription hypothécaire du 8 avril 2008 :
  5. Considérant que M. B...demande qu'à la suite de la décharge qu'elle lui accordera, la Cour prononce la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 8 avril 2008 par le Trésor à hauteur de 49 109 euros sur le bien immobilier dont il est propriétaire ; que les contestations relatives à la validité de l'acte par lequel une sûreté a été prise par le Trésor pour garantir le recouvrement de créances fiscales, de même que celles relatives à l'obligation d'y mettre fin, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à la mainlevée d'une inscription hypothécaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA04598

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