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12PA04605

CETATEXT000028317928 J1_L_2013_12_000001204605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2013, 12PA04605, Inédit au recueil Lebon 2013-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04605 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DUBOIS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la société Rivoli Palace (anciennement Pizzeria du Palais), dont le siège est 20 rue Saint Denis à Paris

(75001), par Me A... ; la société Rivoli Palace demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122275 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008, et 2009 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Rivoli Palace, anciennement Pizzeria du Palais, portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'administration fiscale, après avoir estimé que la comptabilité présentée n'était pas probante, a procédé à une reconstitution des recettes selon la procédure de redressement contradictoire ; que la société Rivoli Palace relève appel du jugement n° 1122275 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008, et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'instruction que la proposition de rectification en date du 13 décembre 2010 indique, en des termes précis, les éléments qui ont conduit le service à rejeter la comptabilité présentée comme dépourvue de valeur probante, ainsi que la méthode de reconstitution des recettes adoptée et clairement exposée sous forme de tableau, lequel renvoie pour le détail des chiffres aux annexes jointes à ladite proposition de rectification ; que cette proposition de rectification comporte également, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, les indications factuelles et de droit fondant les redressements auxquels le vérificateur entendait procéder, tant dans leur principe que dans leur montant ; que les indications relatives à la méthode de calcul de ces rappels, quelle que soit la pertinence de la méthode de reconstitution tant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que du bénéfice, étaient suffisamment précises pour que la contribuable puisse formuler utilement ses observations, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire le 12 janvier 2011 ; que la société Rivoli Palace n'est dès lors pas fondée à soutenir que la proposition de rectification ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, ni que les premiers juges auraient fait une inexacte application de cet article, alors même que ladite proposition n'assortit d'aucune précision la réfaction globale de 10 % appliquée, avant la détermination du montant des recettes reconstituées pour chacune des années, à la différence constatée, d'une part, entre les paninis achetés et ceux revendus et, d'autre part, entre les boissons achetées et celles revendues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;
  5. Considérant que la société Rivoli Palace fait valoir, sur le terrain de la loi fiscale, que le rejet de la comptabilité, reconnue régulière en la forme, n'est que la conséquence des résultats tirés de la reconstitution de recettes effectuée a posteriori ; qu'elle invoque par ailleurs la doctrine administrative référencée 4 G-3341 n°s 9, 10, 13 et 17 du 25 juin 1998, selon laquelle, d'une part, le défaut de valeur probante d'une comptabilité ne peut résulter que d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, d'autre part, une comptabilité peut être rejetée lorsque des présomptions précises et concordantes permettent d'en contester la sincérité et de soutenir que le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice effectivement réalisé ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a globalisé ses recettes au premier jour du mois et que les tickets " Z " mensuels, en l'absence d'autres documents tels que les tickets clients individuels, ne permettaient pas de justifier des quantités vendues ; que la société s'est abstenue de conserver certaines factures fournisseurs ; qu'en outre, alors même qu'elle serait régulière en la forme, la comptabilité de la société Rivoli Palace a fait apparaître, à l'occasion de son examen, une discordance importante entre, d'une part, les quantités de boissons facturées figurant sur les tickets " Z ", vendues tant individuellement que dans le cadre des menus et, d'autre part, les quantités d'achats revendus déterminées à partir des factures des fournisseurs pour les boissons froides, ainsi que par les tickets " Z " présentés pour les boissons chaudes ; que la même discordance a été constatée en ce qui concerne les paninis ; que les écarts constatés entre les quantités facturées figurant sur les tickets " Z " et les quantités d'achats revendus, de l'ordre de 80 % pour les boissons et se situant, selon les années, entre 136 % et 205 % pour les paninis, ne peuvent se justifier par la seule circonstance, alléguée par la société, que les produits non consommés étaient jetés ; que la comptabilité de la société Rivoli Palace a été regardée comme dépourvue de valeur probante par le service en raison non des seules discordances décrites ci-dessus, mais de l'absence de pièces justificatives des recettes, de surcroît globalisées mensuellement, constitutive de graves irrégularités ; que, dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la doctrine contenue dans l'instruction n° 4 G-3341 n°s 9, 10, 13 et 17 du 25 juin 1998, qui n'énonce que des recommandations et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale, l'administration, qui établit le caractère non probant de la comptabilité de la société Rivoli Palace, était en droit de l'écarter et de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
  7. Considérant qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration supporte, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du bien-fondé des redressements opérés ;
  8. Considérant que, si la société Rivoli Palace soutient que l'administration aurait reconstitué son chiffre d'affaires sans avoir recours à une méthode cohérente, il ressort de la proposition de rectification que le service a procédé à un dépouillement exhaustif des achats de boissons froides et de paninis effectués par la société, a relevé la différence entre la comptabilité matière de ces produits ainsi constatée et leur comptabilisation à la vente, puis a minorée cette différence de 10 %, au bénéfice du contribuable, pour prendre en compte les pertes, les offerts et la consommation du personnel, la part des autres produits ayant été considérée comme constante ; que la circonstance que les coefficients de bénéfice brut tels qu'ils ressortent de la comptabilité sont conformes aux normes moyennes de la profession ne saurait être prise en considération en présence d'irrégularités effectivement constatées dans la tenue des écritures comptables ; que la variation du coefficient de marge n'implique par lui-même aucune incohérence intrinsèque de la méthode adoptée par l'administration et provient, de surcroît et en tout état de cause, notamment du défaut de comptabilisation de certains achats imputable à la société ; que, dans ces conditions, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, établit la pertinence de la méthode de reconstitution des recettes de la société Rivoli Palace et, par suite, le bien-fondé des rehaussements assignés à celle-ci au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des trois exercices correspondants ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
  10. Considérant qu'en faisant valoir que l'absence de caractère probant de la comptabilité de la société Rivoli Palace, notamment l'absence de pièces justificatives de recettes, et les minorations de recettes importantes et répétées décelées au cours de la période vérifiée démontrent le caractère volontaire des infractions commises, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Rivoli Palace de se soustraire à l'impôt pour des montants importants qui représentent 23 %, 34 % et 57 % du chiffre d'affaires déclaré respectivement au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à assortir les droits et impositions rappelées de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précité ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Rivoli Palace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Rivoli Palace est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA04605

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