CETATEXT000028317930 J1_L_2013_12_000001204630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 12PA04630, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04630 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN CABINET MARTIN-STAUDOHAR M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me E...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013149 /5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - les observations de Me B...représentant M.D..., - et les observations de M. C...représentant le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que M.D..., brigadier-chef de la police nationale, affecté à la brigade J1 du commissariat central du 19ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'un blâme, par un arrêté du préfet de police en date du 11 mars 2010, en raison, d'une part, de ses agissements à l'égard d'un fonctionnaire placé sous son autorité, d'autre part, d'une attitude manipulatrice et équivoque vis-à-vis des effectifs à l'origine d'une ambiance exécrable au sein de la brigade et, enfin, de ses dénégations relatives à ces faits ; que M. D...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'intérieur, la requête de M. D...était bien accompagnée du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ne peut donc qu'être rejetée ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement ; le blâme (...). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) ";
- Considérant que, d'une part, lors de son audition administrative, M. D...a déclaré n'avoir jamais commis de geste déplacé en 2007, ni tenu de propos blessants, envers le gardien de la paix dont le nom lui avait été indiqué ; que la matérialité de ces faits, reposant sur le seul rapport et les déclarations de cet agent en mai 2009, ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
- Considérant que, d'autre part, il est reproché au requérant une attitude manipulatrice et équivoque vis-à-vis des effectifs, " largement décrite dans le rapport de son officier supérieur le 10 mai 2009 ", à l'origine d'une ambiance exécrable au sein de la brigade ; que, dans un rapport du 10 mai 2009, le supérieur hiérarchique de M. D..., après avoir mentionné l'existence de plusieurs mises en garde depuis la mutation de ce dernier à la brigade J-3 en septembre 2007, a fait état de problèmes relationnels au sein de la brigade liés à la manière de servir de M. D...relativement à la gestion des effectifs, à la suite du départ de deux gradés mis en cause dans une procédure de gestion irrégulière ; que ce rapport se réfère aux plaintes de plusieurs fonctionnaires, sans toutefois indiquer leurs noms ni même citer leurs témoignages de manière détaillée ; que la circonstance que M. D...ait constitué un dossier sur des irrégularités commises par d'autres fonctionnaires du service ne constitue pas une faute alors d'ailleurs qu'il est constant que ces deux fonctionnaires ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ; que, par ailleurs, s'agissant du comportement et des propos de M. D...vis-à-vis d'autres fonctionnaires, le seul fait précis établi par les pièces du dossier, d'ailleurs reconnu par l'intéressé, est relatif à des propos inappropriés à l'égard d'une adjointe de sécurité ; que, toutefois, ces propos, s'ils étaient effectivement inappropriés, n'étaient pas pour autant injurieux ou insultants et pouvaient s'expliquer au demeurant par le contexte dans lequel ils ont été tenus ; que ce deuxième grief n'est donc pas matériellement établi, pas plus que le dernier grief tiré de la mauvaise foi du requérant lors de son audition dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir nié les faits qui lui sont reprochés alors qu'il est nullement prouvé par l'administration qu'il aurait, pour se défendre, accusé à tort d'autres fonctionnaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que l'administration n'établit pas qu'il aurait commis une ou plusieurs fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1013149/5-1 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2010 infligeant un blâme à M. D...sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA04630 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.