CETATEXT000028317932 J1_L_2013_12_000001204759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 12PA04759, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04759 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ROCHICCIOLI Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée par le préfet de police, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210392/5-2 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant M.C... ;
- Considérant que par arrêté du 13 février 2012, le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence délivré à M. C...sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- Considérant, que pour annuler l'arrêté du 13 février 2012, les premiers juges ont estimé, au vu des certificats médicaux et des pièces versées, que le traitement de M. C..., notamment le principal anti-dépresseur qui lui a été prescrit, était indisponible en Algérie ; que toutefois, les certificats médicaux sur lesquels se fonde le Tribunal administratif de Paris présentent un caractère général et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour infirmer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'intimé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui inclut les consultations psychiatriques ; qu'en outre, si M. C...produit un courrier des laboratoires Pfizer attestant que l'Effexor n'est pas commercialisé dans son pays d'origine, il n'établit pas être dans l'impossibilité d'avoir accès à un traitement équivalent alors que le préfet de police apporte la preuve que d'autres molécules de la même classe thérapeutique sont commercialisées et remboursées en Algérie ; que si M. C... fait valoir que ces autres molécules auraient des effets secondaires nuisibles à sa santé il ne produit aucun certificat médical à l'appui de ses allégations sur ce point ; que par ailleurs, l'intéressé invoque le coût du traitement et de la désorganisation du système de sécurité sociale ; que, toutefois, les différentes pièces produites faisant état de généralités sur le système de santé algérien ne permettent pas, à elles seules, de justifier que M. C...ne peut effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé en Algérie, pays où il a été commerçant avant son départ et où il dispose d'attaches familiales ; qu'enfin si M. C...soutient que son état de santé est lié à un traumatisme qu'il aurait subi dans son pays d'origine en 2008, il ne l'établit pas par les certificats médicaux produits, insuffisamment explicites sur la nature des faits à l'origine de sa pathologie et leurs conséquences ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 février 2012 motif pris de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la portée des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas équivalente à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que celles-ci permettent la délivrance d'un titre de séjour même si le traitement dont a besoin un étranger n'est pas absent dans son pays d'origine à condition qu'il fasse état de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, M. C... ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision litigieuse est illégale en raison de l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, cette formalité ne s'appliquant pas aux ressortissants algériens ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...fait valoir qu'il appartenait au préfet de produire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, afin qu'il puisse vérifier que celui-ci a été signé par une autorité compétente pour ce faire, il ressort des pièces du dossier de première instance, que le préfet a produit cet avis et que l'intimé, auquel il a été communiqué, n'a pas contesté la compétence de son signataire ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...se prévaut de sa situation professionnelle en France, il ne justifie toutefois pas d'une insertion significative sur le territoire national ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- Considérant, enfin, que M. C...doit être regardé comme ayant abandonné le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'a pas repris dans son mémoire ampliatif alors qu'il n'était pas assorti dans sa requête sommaire des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de l'intimé, en ce qu'ils reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; que, par ailleurs, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ayant été rejetées, l'exception d'illégalité de celle-ci invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée ;
- Considérant en deuxième lieu que lorsque l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour dont M. C...a fait l'objet comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que l'arrêté contesté décide que M. C...est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'en outre, la seule circonstance que le requérant soit malade n'est pas de nature par elle-même à constituer une circonstance particulière nécessaire à la prolongation du délai de trente jours ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une motivation insuffisante, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que si M. C...fait valoir qu'il appartenait au préfet de produire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, afin qu'il puisse vérifier que celui-ci a été signé par une autorité compétente pour ce faire, il ressort des pièces du dossier de première instance, que le préfet a produit cet avis et que l'intimé, auquel il a été communiqué, n'a pas contesté la compétence de son signataire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment M. C...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et n'établit pas que les troubles dont il souffre sont imputables au traumatisme prétendument subi dans ce pays ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 13 février 2012 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. C... devant cette juridiction ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. C...ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1210392/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA04759 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.