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13PA00490

CETATEXT000028317937 J1_L_2013_12_000001300490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 13PA00490, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00490 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET CHEVRIER Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1022019/2-3, 1102843/2-3, 1202837/2-3 et 1205623/2-3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des obligations de payer résultant des mises en demeure tenant lieu de commandement des 10 août 2010, 14 décembre 2010 et 14 décembre 2011 émises pour avoir paiement des cotisations d'impôts sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 établis au nom de la SARL Les Productions Yanke, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 17 octobre 2008, confirmé le 2 avril 2009 par la Cour d'appel de Paris, le Tribunal de grande instance de Paris, siégeant comme tribunal correctionnel, a reconnu M.C..., gérant de la société de droit canadien Les Productions Yanke Inc, coupable du délit de fraude fiscale et solidairement tenu avec la société au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés fraudés au titre respectivement de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et des années 2002 et 2003 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... " ; que si l'administration fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne peuvent l'être utilement dans la mesure où ils se rapportent au contentieux de l'assiette, le requérant doit toutefois être regardé comme soutenant que l'administration a étendu la solidarité au-delà de celle que la juridiction pénale a prononcée en le déclarant solidaire des impôts éludés par la société Les Productions Yanke Inc ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que même si les avis de mise en recouvrement des 5 mai et 13 novembre 2006, émis au nom de la " SARL Les Productions Yanke" comportent une erreur purement matérielle relative à la désignation du contribuable, la procédure d'imposition a concerné l'établissement stable de la société de droit canadien Les productions Yanke Inc, situé 1 rue Dahomey, dans le onzième arrondissement de Paris ; que, par ailleurs, ces avis de mise en recouvrement visent la proposition de rectification du 20 juin 2005 laquelle a été adressée à la société Les Productions Yanke Inc ; qu'enfin, les mises en demeure contestées mentionnent le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2008 déclarant M. C...solidairement tenu avec la société Les Productions Yanke Inc au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre respectivement de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et des années 2002 et 2003 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait étendu la solidarité au-delà de celle prononcée par le juge pénal ;
  4. Considérant qu'est sans incidence sur la solution du litige la circonstance que les services fiscaux auraient confondu les sociétés SARL Les Productions Yanke et SARL Yanke Prod dès lors qu'aucun des avis de mise en recouvrement ne laisse apparaître la mention SARL Yanke Prod ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00490 19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.

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