CETATEXT000028317943 J1_L_2013_12_000001300951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317943.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 13PA00951, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00951 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN FERDI-MARTIN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219217/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès ce pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 le rapport de Mme Amat, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 25 novembre 1974, entrée en France en décembre 2003 sous couvert d'un visa touristique, selon la lettre datée du 5 janvier 2006 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne produite en première instance, a sollicité du préfet de police le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " visiteur " que lui avait délivré le préfet du Val-de-Marne sur le fondement du
- a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 1er octobre 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
- a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ; 3. Considérant que MmeD..., entrée en France pour y rejoindre sa soeur, Mme A...B..., et qui a obtenu à partir de la fin de l'année 2004 des certificats de résidence portant la mention " visiteur " pour aider sa soeur à s'occuper de ses enfants, dispose pour son séjour sur le territoire national d'une somme de 14 171, 43 euros ainsi que le montre son relevé de compte bancaire du 11 juin 2012 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce compte est régulièrement crédité de versements et que, notamment, sa soeur lui a fait un virement de 8 800 euros le 8 juin 2012 ; que l'intéressée soutient par ailleurs, sans être utilement contredite, qu'elle est prise en charge par sa soeur et son beau-frère ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme justifiant de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour " visiteur " et l'a obligée à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que la présente décision, qui annule la décision du 1er octobre 2012, implique seulement, eu égard au motif de cette annulation, que le préfet de police réexamine la situation de Mme D...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1219217/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2013 et l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00951 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.