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13PA01198

CETATEXT000028317947 J1_L_2013_12_000001301198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 13PA01198, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01198 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN STAMBOULI Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211085/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 avril 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013, le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 27 février 2012 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 18 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. B...fait valoir que le refus de titre de séjour litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01198 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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