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13PA02089

CETATEXT000028317966 J1_L_2013_12_000001302089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10/12/2013, 13PA02089, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02089 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN DIAWARA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214201/1-1 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né le 10 février 1986, entré en France en février 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 27 juin 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. D...se prévaut d'une vie commune avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 22 janvier 2019, MmeA..., avec laquelle il a eu un premier enfant, né le 28 avril 2011, puis un second né le 23 septembre 2012 ; que, toutefois, en admettant même que la vie commune entre le requérant et Mme A...soit établie à partir de la date de naissance du premier enfant, la durée de cette dernière ne serait que d'un an et deux mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté de la vie commune et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait d'emmener avec lui sa compagne et ses enfants en Algérie ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7b de franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que M. D... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA02089 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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