CETATEXT000028317997 J3_L_2013_12_000001102628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/79/CETATEXT000028317997.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 11BX02628, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02628 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BORDERIE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, par Me Borderie ; La commune de Bordeaux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805438 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 20 octobre 2008 fermant au public et interdisant à l'habitation l'hôtel " Concorde " situé 35 rue de Labirat à Bordeaux, en tant que, par son article 3, il dispose que l'exploitant ou au propriétaire est tenu de procéder au relogement des occupants ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M.B..., propriétaire de l'immeuble en cause, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Borderie, avocat de la Commune de Bordeaux et de Me Lagausie, avocat de M.B... ;
- Considérant que, par un arrêté du 20 octobre 2008, pris à la suite de l'avis émis par la commission communale de sécurité le 28 juillet 2008, le maire de Bordeaux a ordonné la fermeture au public de l'immeuble à usage d'hôtel meublé dénommé " Concorde ", comprenant quatorze chambres, sis 35 rue Labirat à Bordeaux, appartenant à M. B...et exploité par l'EURL " syndic du grand Bordeaux ", et a interdit cet immeuble à l'habitation ; que par le jugement attaqué, dont la ville relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de M.B..., a annulé les dispositions divisibles de l'article 3 de cet arrêté qui faisait obligation à l'exploitant ou au propriétaire de procéder au relogement des occupants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 511-5 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : (...) - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L 123-3 / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. " ; qu'aux termes de l'article L 123-3 du même code dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue. Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...). Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code " ;
- Considérant que, par une ordonnance du 7 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la résiliation du bail commercial liant M. B...à l'EURL " syndic du grand Bordeaux " et ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef ; que, par une nouvelle ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré mal fondée la tierce opposition formée par huit occupants de l'immeuble en cause, qui se sont prévalus de baux à usage d'habitation consentis par l'EURL " syndic du grand Bordeaux ", exploitant de l'hôtel, en se fondant sur la circonstance qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse qui excédait la compétence du juge des référés ; que toutefois, par un arrêt en date du 1er septembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré les occupants recevables en leur tierce opposition formée contre l'ordonnance du 7 juillet 2008 et a décidé que celle-ci leur était inopposable en ses dispositions relatives à leur expulsion du chef de l'EURL Syndic du Grand Bordeaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'article 3 de l'arrêté contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur les ordonnances de référés précitées des 7 juillet 2008 et 29 septembre 2008 pour en déduire qu'à la date de cet arrêté, l'hôtel devait être regardé comme habité, non par des sous-locataires ou des occupants de bonne foi au sens des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, mais par des occupants sans titre ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les occupants de l'immeuble dont il s'agit y avaient établi leur résidence principale et avaient signé des baux à usage d'habitation avec l'EURL " syndic du grand Bordeaux " se présentant comme administrateur de l'immeuble ; qu'ils pouvaient ainsi légitimement se croire titulaires d'un droit d'occupation, même si des baux d'habitation ne peuvent légalement être conclus s'agissant de logements meublés et même si le locataire commercial avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion un mois avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; que, si ces baux n'ont pas été signés par le propriétaire de l'immeuble, ce dernier n'en ignorait pas l'existence ; que, dès lors, les occupants de l'immeuble doivent être regardés comme des occupants de bonne foi au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble ait eu, à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, d'autres occupants que ceux qui ont formé tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2008 ; que, par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que le maire de la commune de Bordeaux a fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant de les reloger ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 3 de l'arrêté du maire de Bordeaux du 20 octobre 2008 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11BX02628