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13BX00205

CETATEXT000028318021 J3_L_2013_12_000001300205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318021.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX00205, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00205 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE RODIER Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002751 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2010 par laquelle la commission de médiation de la Vienne a reconnu un caractère prioritaire à sa demande d'attribution d'un logement social mais a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée et qu'un accueil dans une structure d'hébergement devait lui être proposé ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, aux dépens de l'instance et à payer à son conseil une somme de 1 000 euros en application de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de son expulsion, le 21 juin 2010, du logement qu'elle louait à Saint-Secondin, en exécution du jugement du 8 septembre 2003 du tribunal d'instance de Civray, Mme C...a saisi, le 2 juillet suivant, la commission de médiation de la Vienne d'un recours afin d'obtenir un logement social ; que, par une décision du 20 août 2010, la commission, reconnaissant un caractère prioritaire à cette demande, a estimé qu'une offre de logement était inadaptée à la situation de l'intéressée à qui devait être proposée un accueil dans une structure d'hébergement ; que Mme C...fait appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat (...) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires (...) La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (...) IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. IV bis.-Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision à la date de son édiction ; que si Mme C...soutient que la commission de médiation n'a, en méconnaissance des prescriptions prévues au II et au IV de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, transmis au préfet ni la liste des demandeurs auxquels devait être attribué en urgence un logement, ni sa demande déclarée prioritaire, le respect de ces prescriptions, qui n'étaient susceptibles de recevoir application qu'après l'édiction de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  4. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient qu'elle avait présenté, non une demande d'hébergement, mais une demande de logement locatif social et qu'elle avait déjà refusé une première proposition d'hébergement en 2008, les dispositions précitées du IV de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la commission, saisie d'une demande de logement, peut légalement estimer qu'une telle offre n'est pas adaptée au demandeur et orienter celui-ci vers une des structures d'hébergement mentionnées par ces mêmes dispositions ; qu'il est constant que l'intéressée a fait l'objet de deux procédures d'expulsion en 1994 et en 2001 pour impayés de loyers ; qu'après avoir bénéficié, dans le cadre du plan de redressement élaboré par la commission de surendettement, de l'effacement de ses dettes à l'égard de l'Office public d'aménagement et de construction et du Fonds de solidarité logement, elle s'est relogée à Saint-Secondin, dans une maison pour laquelle elle bénéficiait d'une allocation de logement qui ne laissait à sa charge effective qu'un loyer résiduel de 65,25 euros, dont elle a refusé de s'acquitter en invoquant l'insalubrité de son logement ; que, toutefois, les exceptions d'inexécution liées au caractère inhabitable des lieux qu'elle a à plusieurs reprises opposées devant le juge judiciaire ont été écartées ; que Mme C...n'établit pas, à la date de la décision contestée, avoir eu la charge d'un animal ou avoir été tenue d'héberger sa fille majeure et ne précise pas en quoi son état de santé faisait obstacle à ce qu'elle puisse être accueillie dans une des structures d'hébergement mentionnées au IV de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, alors même que Mme C...avait conservé du mobilier et que ses ressources lui permettaient de s'acquitter d'un loyer, en estimant qu'un accueil dans un hébergement d'insertion ou un logement temporaire devait lui être proposé afin de lui permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès à un logement stable, la commission de médiation de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
  5. Considérant qu'il en résulte et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance en tant qu'elle tendait à l'annulation de la totalité des dispositions de la décision contestée, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ;
  6. Considérant que, par la présente requête, Mme C...ne conteste pas le jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires, présentées par requête distincte, fondées sur la carence fautive des services préfectoraux ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité est nouvelle en appel et ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
  7. Considérant que les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de Mme C...demande au titre des frais qu'aurait exposés sa cliente si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00205

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