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13BX00357

CETATEXT000028318024 J3_L_2013_12_000001300357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318024.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX00357, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00357 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DAGNON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01100039 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des montants respectifs de 7 780 euros et 17 870 euros pour les années 2003 et 2004, rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que le pli contenant la proposition de rectification du 12 septembre 2006, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par M. et MmeB..., a été retourné à l'administration avec les mentions "non réclamé - retour à l'envoyeur" et "absent avisé le 18 septembre 2006" ; qu'il est établi, tant par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que par l'attestation de l'administration postale du 13 mars 2013, d'une part, que M. et Mme B...ont été avisés, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, d'autre part, que ce pli a été retourné à l'expéditeur le 4 octobre 2006, après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme B...; que leur unique moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, dès lors, être écarté ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des montants respectifs de 7 780 euros et 17 870 euros pour les années 2003 et 2004, rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00357

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