← France

13BX01094

CETATEXT000028318039 J3_L_2013_12_000001301094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/31/80/CETATEXT000028318039.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10/12/2013, 13BX01094, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01094 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 avril 2013 présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B...D... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204178 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 11 septembre 2012, à l'encontre de MmeA..., ressortissante roumaine née le 10 septembre 1981, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par la requérante ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeA..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour et sa situation privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de Mme A...avant de prendre sa décision ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'elle se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  6. Considérant, d'autre part, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que la requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la Charte et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) " ;
  8. Considérant que pour faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que celle-ci s'était maintenue sur le territoire national plus de trois mois alors qu'elle ne réunissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et de ce que cette situation était constitutive d'un abus de droit et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait ni exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources et d'une assurance maladie permettant d'éviter qu'elle ne devienne une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme A...recueillies par les services de police lors de son audition, que celle-ci n'a pas d'emploi et que les seules ressources dont elle fait état sont, outre une aide ponctuelle allouée par le département, celles que lui procurerait son compagnon ; que, toutefois, elle ne démontre aucunement que ce dernier, incarcéré, lui procurerait des ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de ressources permettant d'éviter qu'elle ne devienne une charge pour le système d'assistance sociale ; que si le premier des motifs de la décision litigieuse reposait sur une inexacte application du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conditions du séjour en France de MmeA..., il résulte de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'encontre de la requérante ; que par suite, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit prendre la décision d'obligation de quitter le territoire en litige ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, Mme A...fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis l'année 2006 et que toutes ses attaches familiales, c'est-à-dire son compagnon, également de nationalité roumaine, et leur enfant, régulièrement scolarisé, sont en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Roumanie où résident ses parents et quatre frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que son compagnon actuellement incarcéré a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Roumanie, ni que leur enfant ne pourrait pas être scolarisé dans ce pays ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par la requérante n'ont pas davantage été méconnues ; que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus indiqués, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée de l'obligation faite à cette dernière de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme A...ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que son enfant ne pourrait pas y être scolarisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  14. Considérant, enfin, que Mme A...se borne à reprendre en appel de manière identique son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ledit moyen, par les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  16. Considérant que si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 précédemment citées de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire accordé à un étranger obligé de quitter le territoire français ;
  18. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur la décision fixant le délai de départ volontaire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour le motif exposé précédemment au point 4 ;
  19. Considérant que si la requérante soutient que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant, enfin, que ni la circonstance que Mme A...ait un enfant scolarisé, ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  21. Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays, vu notamment l'absence de demande à ce titre " ; qu'une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1301094

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.